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TJ 21231, 7 oct. 2025, RG 24/00083


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Date
07/10/2025
Numéro
24/00083
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f69c05f444f3ad06a5924a

Texte de la décision

3,290 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00083 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGUX

JUGEMENT N° 25/513

JUGEMENT DU 07 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Gabriel RIGAL,
Avocat au Barreau de Lyon, dispensé de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 12] ET [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE de la
[Adresse 7], munie d’un pouvoir spécial

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Janvier 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 28 mars 2023, la [5] ([6]) de [Localité 12]-et-[Localité 11] a informé la SAS [10] de la prise en charge de l’affection (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche) déclarée par Madame [I] [M], le 24 août 2022, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 29 novembre 2023.

Par courrier recommandé du 26 janvier 2024, la SAS [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.

Aux termes d’un courrier électronique du 4 septembre 2025, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance, et a sollicité une dispense de comparution.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, suite à un renvoi.

La [Adresse 8], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de dispense de comparution formulée par la SAS [10].

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 4 septembre 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Dispense la SAS [10] de comparution ;

Constate le désistement d’instance de la SAS [10], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la SAS [10].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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