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TJ 21231, 7 oct. 2025, RG 22/00371


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Date
07/10/2025
Numéro
22/00371
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f69c0af444f3ad06a592b7

Texte de la décision

6,673 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de DIJON

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 22/00371 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYAB

JUGEMENT N° 25/505

JUGEMENT DU 07 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Comparution : Représenté par la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 52

PARTIE DÉFENDERESSE :

Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir

PROCÉDURE :

Date de saisine : 16 Novembre 2022
Audience publique du 10 Juin 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 septembre 2018, Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 29 septembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a notifié à l’assuré qu’ensuite de son examen par le médecin conseil, il se voyait attribuer au titre de ses séquelles de son accident du travail un taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 14 septembre 2022, avis notifié le 29 septembre 2022.

Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, Monsieur [X] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cette décision attributive de taux dont il réclame la revalorisation.

L’affaire initialement convoquée à l’audience du 11 février 2025, a été renvoyée à la demande du nouveau conseil de l’assuré à l’audience du 10 juin 2025.

A cette occasion, le conseil de Monsieur [X] [J] a indiqué ne pas avoir reçu d’instruction de son client pour validation de ses écritures et a demandé un nouveau renvoi.

La MSA de Bourgogne, représentée, n’a formulé aucune observation.

L’affaire a été néanmoins retenue, la juridiction autorisant le dépôt des écritures du requérant avant le 5 août 2025, ce qu’il a respecté et d’une éventuelle note en délibéré de la MSA avant le 9 septembre 2025, laquelle n’a pas répliqué.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Attendu que le 18 septembre 2018, Monsieur [X] [J] a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle; Que par notification du 29 septembre 2022, la MSA de Bourgogne a informé l’assuré que l’évaluation des séquelles résultant de cet accident avait conduit le médecin conseil à fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 15 %, ensuite de la consolidation de son état au 21 janvier 2022.

Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 14 septembre 2022.

Attendu en l’espèce que Monsieur [X] [J] sollicite la révision du taux fixé par le médecin conseil, qu’il estime insuffisant, eu égard à l’importance des séquelles résultant de son accident ainsi que de son licenciement pour inaptitude intervenu au mois de février 2022

Que l’organisme social est lié par l’appréciation de son médecin conseil:

Attendu qu’en application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Attendu qu’en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens.

Attendu en l’espèce que le litige porte sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, en lien avec l’accident déclaré et pris en charge au titre de la législation professsionnelle, tel que retenu par le médecin conseil et confirmé subséquemment par la commission médicale de recours amiable.

Que la solution du litige repose donc sur une question d’ordre purement médical qui justifie le recours à une mesure d’instruction qui prendra la forme d’une consultation avec examen clinique et rapport écrit.

Qu’il convient en conséquence d’ordonner, avant dire-droit, une consultation médicale confiée au docteur [U] afin qu’il évalue lesdites séquelles.

Que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire-droit, non susceptible de recours,

Déclare le recours recevable ;

Ordonne une consultation médicale avec examen clinique du réquérant et remise d’un rapport écrit ;

Désigne, pour y procéder, le Docteur [U] , [Adresse 2];

Dit que le médecin consultant désigné aura pour mission de :

- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] [J] établi par le service médical de la caisse et notamment de l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- prendre connaissance des pièces qui lui seront communiquées par l’intéressé ou son conseil;
- procéder à l’examen médical de Monsieur [X] [J] ;
- émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [X] [J] au jour de son examen par le médecin conseil ou de l’examen de son dossier par le médecin conseil,
- faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’intéressé.

Dit que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de sa saisine;

Dit que l’affaire sera à nouveau évoquée sur convocation envoyée aux parties par le secrétariat-greffe, après réception du rapport de consultation ;

Réserve les dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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