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TJ 21231, 7 oct. 2025, RG 24/00661


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Date
07/10/2025
Numéro
24/00661
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f69c0af444f3ad06a592be

Texte de la décision

2,589 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00661 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRD

JUGEMENT N° 25/515

JUGEMENT DU 07 Octobre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparution : Représentée par la SELAS BERNARDOT AVOCAT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 151

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître Claire DE VOGÜE,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 24

PROCÉDURE :

Date de saisine : 18 Décembre 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé réceptionné le 23 décembre 2024, Madame [V] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [5] le 29 novembre 2024, et signifiée le 3 décembre 2024, pour un montant de 22.214,33 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2022.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2025.

A cette occasion, la [5], représentée par son conseil, a indiqué se désister de l’instance.

Madame [V] [O], représentée par son conseil, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par l’opposante.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la [5].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la [5], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la [5].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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