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TJ 56260, 9 oct. 2025, RG 25/00294


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00294
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
68f69cbbf444f3ad06a59d58

Texte de la décision

5,131 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 09 Octobre 2025

N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E3AB
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

ENTRE

Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS CREDIT AGRICOLE BRETAGNE HABITAT TRANSACTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Typhaine GUENNEC, de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX-EISENECKER-CHANET-EHRET-GUENNEC, avocats au barreau de RENNES, substituée par Me Marcelle CHEVALIER, avocat au barreau de VANNES

ET

S.E.L.A.S. CLEOVAL es qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise JMP
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante

CCC délivrées le

à :

- Me GUENNEC
- Expert

Copies(s) exécutoires délivrées le

à :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Olivier LACOUA,

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par acte du 13 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] assignait la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire judiciaire de la société JMP, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 6 avril 2023, au [Adresse 3] section BO n° [Cadastre 1] à [Localité 7], leur soient rendues communes et opposables.

La SELAS CLEOVAL ne comparaissait pas.

L’affaire était retenue le 25 septembre 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’extension

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] justifie des ordonnances rendues par le juge des référés les 6 avril 2023 et 7 décembre 2023 ordonnant la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle est opposable à la société JMP, intervenue dans la réalisation de l’extension de la résidence de Monsieur [O]. Par ailleurs, est versé aux débats l’extrait du BODACC justifiant du placement en liquidation judiciaire de la société JMP, suivant jugement du Tribunal de commerce de Vannes du 21 mai 2025, désignant la SELAS CLEOVAL en qualité de mandataire liquidateur.
Dès lors, le requérant établit l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la SELAS CLEOVAL.

Sur la demande de communication de pièces

L’alinéa 1 de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] n’ayant aucune certitude sur l’identité de l’assureur de la société JMP et souhaitant des garanties lui permettant de garantir ses droits, il ne pourra qu’être fait droit à sa demande tendant à condamner le liquidateur judiciaire à produire lesdites attestations, et ce sous astreinte.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 6 avril 2023 (RG N° 22/00330) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la société JMP ;

Condamnons la SELAS CLEOVAL, en qualité de mandataire liquidateur de la société JMP, à communiquer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] les attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société JMP couvrant la période de réalisation des travaux, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant un délai de 3 mois, après quoi il sera à nouveau statué ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;

Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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