Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 76351, 15 sept. 2025, RG 24/00182


Vérifier : TJ 76351, 15 sept. 2025, RG 24/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
24/00182
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68f69e60f444f3ad06a5b7ce

Texte de la décision

11,127 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Minute :
N° RG 24/00182 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GO2A
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS

Représentée par Me Stanislas MOREL substitué par Me Amandine DOMINGUES de la SCP DPCMK, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [X]
né le 29 Décembre 1987 à MANTES LA JOLIE (78200), demeurant 33, rue Gustave Brindeau - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni rprésenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021 conclu sous forme électronique, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel amortissable d’un montant de 10 000 €, remboursable en 60 mensualités au taux débiteur fixe de 5,10 % et au TAEG de 5,22 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [X], les 20 octobre 2023 et 10 novembre 2023, des mises en demeure d’avoir à régulariser le retard, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusés de réception. La déchéance du terme du contrat de prêt a été prononcée et notifiée à Monsieur [X] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023.

Par acte du 25 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 10 068,18 € au titre du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- dire et juger que cela n’emporte pas la déchéance de l’assurance qui reste évidemment due au créancier.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 mai 2024, renvoyée à celle du 4 novembre 2024 pour permettre à Monsieur [X] de justifier des paiements effectués entre les mains du commissaire de justice. L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025. Par mention au dossier, la juridiction a réouvert les débats à l’audience du 5 mai 2025 afin de respecter le principe du contradictoire, les justiciables ayant été orientés par erreur à l’entrée du tribunal dans la salle des pas perdus où ils ont attendu au lieu de la salle d’audience et ne sont donc pas présentés dans la salle d’audience.

A l’audience du 5 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA BNP PARIBAS était représentée par Maître MOREL, substitué par Maître DOMINGUES, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :
- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,

La banque n’a pas fait valoir d’observations.

Monsieur [X], régulièrement convoqué par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et ayant signé son accusé de réception le 17 janvier 2025, n’est ni présent ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

L’historique de compte versé au dossier permettent au tribunal d'écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.

Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un compte courant débiteur ou d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS produit l’offre de contrat de crédit prêt personnel du 23 juin 2021, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique, la FIPEN, la fiche explicative, la fiche de renseignements, le document d’informations sur un produit d’assurance emprunteur, la fiche conseil assurance, l’offre de crédit avec bordereau de rétractation, la notice d’assurance, les récapitulatifs des consentements, le mandat de prélèvement SEPA, la CNI, le RIB, les bulletins de salaire, un avis d’échéance du loyer, le tableau d’amortissement, l’historique des règlements, les lettre des mises en demeure préalable et de déchéance du terme, l’attestation LSTI, l’attestation du processus de signature électronique, la preuve de consultation FICP et le détail de la créance.

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En l'espèce, la Société a adressé à Monsieur [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 507,52€ sous 8 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [X] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2023.

Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance de l’emprunteur et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [X] à lui payer, au 6 septembre 2023, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :

Mensualités échues impayées : 1 507,52 €
Mensualités échues impayées reportées : 430,72 €
Capital non échu : 7 527,72 €


TOTAL 9 465,96 €

Monsieur [X] sera donc condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme susvisée avec les intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an à compter de la notification du jugement sur la somme de 7 527,72 €.

Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 384,97 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 250 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [X], partie perdante, est condamné aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande de condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 9 465,96 euros (neuf mille quatre cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-seize centimes) au titre du contrat de crédit souscrit le 23 juin 2021 avec les intérêts au taux conventionnel de 5,10 % l’an à compter de la notification du jugement sur la somme de 7 527,72 € ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 250 euros au titre de la clause pénale ;

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.