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TJ 76351, 15 sept. 2025, RG 25/00002


Vérifier : TJ 76351, 15 sept. 2025, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68f69e63f444f3ad06a5b87c

Texte de la décision

11,649 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Minute :
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXPG
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDERESSE :

S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY LE GRAND CEDEX

Représentée par Me Patrick ALBERT, Avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [K]
né le 24 Janvier 1950 à VITRY SUR SEINE (94400), demeurant 42, Impasse des Chardonnerets - 76290 MONTIVILLIERS

Comparant en personne

Madame [X] [H] épouse [K]
née le 16 Août 1957 à LE HAVRE (76600), demeurant 42, Impasse des Chardonnerets - 76290 MONTIVILLIERS

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 20 novembre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [G] [K] et Madame [X] [H] épouse [K] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque DACIA modèle NOUVELLE SPRING.

Le véhicule a fait l’objet d’un sinistre le rendant inutilisable le 1er mars 2023, ce qui a entrainé la résiliation du contrat. La SA DIAC a ainsi adressé à Monsieur et Madame [K] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 10 904,09 €, restant due, sous huit jours, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2024.

Par acte du 19 décembre 2024, la SA DIAC a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :

- condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame [K] à lui payer :
* 10 904,09 € selon décompte arrêté au 29 octobre 2024 outre les intérêts à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,
* 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente instance,
- confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir telle que prévue par les textes.

A l’audience du 5 mai 2025, la SA DIAC était représentée par Maître ALBERT, qui a repris oralement les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à :

- l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
- la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur,
- la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
- la réduction de l'indemnité conventionnelle,
- la suppression de l'intérêt au taux légal,

La banque n’a pas fait valoir d’observations.

Monsieur [K] a comparu en personne à l’audience. Il a indiqué rembourser 200€ par mois à la SA DIAC depuis le mois de décembre 2024. Il a été demandé à la SA DIAC de produire un décompte actualisé.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

La résiliation du contrat est intervenue le 1er mars 2023. La demanderesse, qui a assigné le 19 décembre 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.

Sur la demande en paiement

L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.

A l’appui de ses prétentions, la SA DIAC produit le contrat du 16 novembre 2021, le PV de livraison, la facture, le déblocage des fonds, le plan de location, l’attestation de formation, les consultations FICP, le certificat de conformité, les conditions particulières de l’engagement de reprise, l’enveloppe de le fichier de preuve, les pièces annexées à la fiche de dialogue, des courriers de la DIAC, la mise en demeure du 17 septembre 2024, la déclaration de disparition du certificat d’immatriculation, le justificatif du calcul de l’indemnité de résiliation, le décompte au 29 octobre 2024 et l’historique des paiements.

Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance des intérêts n’est pas encourue.

L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

En l’espèce, la SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat le 1er mars 2023 et a adressé à Monsieur et Madame [K] une mise en demeure de régulariser la dette de 10 904,09€ sous 8 jours, en date du 17 septembre 2024.

Lors de l’audience, Monsieur [K] a indiqué régler 200 € par mois depuis le mois de décembre 2024. Il a donc été demandé à la SA DIAC de produire un décompte actualisé de la dette, ce qui n’a pas été réalisé. Il convient de considérer que ces sommes ont bien été versées. Selon décompte arrêté au 29 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] restant redevables de la somme de 9 704,09 €, déduction faite de la somme de 1 200 € au titre des versements réalisés par Monsieur [K].

Monsieur et Madame [K] sont donc condamnés solidairement à payer à la SA DIAC la somme susvisée avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l'espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement à hauteur de 200€ par mois. Eu égard à leur situation, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.

Monsieur et Madame [K], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L’équité commande de condamner Monsieur et Madame [K] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA DIAC recevable en ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [H] à payer à la SA DIAC la somme de 9 704,09 euros (neuf mille sept cent quatre euros et neuf centimes) au titre du contrat location avec option d’achat du 20 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

AUTORISE Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [H] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 400 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [H] à payer à la SA DIAC la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [K] et Madame [X] [K] née [H] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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