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TJ 76351, 15 sept. 2025, RG 24/01277


Vérifier : TJ 76351, 15 sept. 2025, RG 24/01277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/09/2025
Numéro
24/01277
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
68f69e6ef444f3ad06a5ba23

Texte de la décision

6,163 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Minute :
N° RG 24/01277 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GW7R
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [J]
né le 15 Novembre 1964 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 7 rue de la Laïcité - 89000 AUXERRE

Représenté par Me Isabelle MISSOTY substituée par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z]
né le 22 Février 1962 à FECAMP (76400), demeurant 41, rue Malherbe - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 05 Mai 2025

JUGEMENT : par défaut

en dernier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2018, Monsieur [E] [G], aux droits duquel vient Monsieur [O] [J] suivant acte de vente en date du 27 juillet 2018, a donné à bail à Monsieur [U] [Z] un logement situé 108 rue Louis Brindeau, 1er étage, porte n°1, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 300 €, outre une provision sur charges de 50 €.

Suite à des échéances impayées au terme convenu, plusieurs commandements de payer ont été délivrés au locataire, qui a finalement quitté le logement et rendu les clés le 1er juillet 2024, date à laquelle a été établi l’état des lieux de sortie.

Par acte du 2 décembre 2024, Monsieur [J] a fait assigner Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Il lui demande, aux termes de son assignation, de :

- condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 4 021,37 € outre intérêts au taux légal au titre de l’arriéré locatif et des frais de nettoyage du logement,
- condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.

A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [J] était représenté par Maître MISSOTY, substituée par Maître DOMINGUES, qui a précisé que 500 € avaient été versés depuis l’assignation, a actualisé le montant de la dette à la somme de 3 521,37 € et a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur.

Monsieur [Z], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En matière de preuve du paiement des loyers, il n’appartient pas au bailleur de justifier le fondement de ses demandes, mais au locataire de justifier le paiement de ses loyers pour être libéré de toute obligation.

En l’espèce, les locaux ont été repris le 1er juillet 2024, un état des lieux de sortie ayant été établi à cette date. Le locataire est donc tenu jusqu’à cette date du règlement des loyers.

Il ressort des décomptes arrêtés en date des 5 août 2024 et 5 mai 2025, versés aux débats, que le défendeur reste débiteur d’une somme de 2 601,37 €, déduction faite des acomptes versés, d’une somme de 300€ intitulée « remboursement DG Monsieur [Z] » et d’une somme de 420€ sollicitée au titre du nettoyage de l’appartement suite au départ de Monsieur [Z] mais qui n’est pas justifiée, Monsieur [J] ne versant aucun devis ou facture aux débats.

Monsieur [Z] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme au bailleur avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur [Z], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [Z] est condamné à verser à Monsieur [J] la somme de 450 €.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 2 601,37 euros (deux mille six cent un euros et trente-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Monsieur [O] [J] la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [O] [J] de toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE

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