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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 09122, 16 oct. 2025, RG 23/01038


Vérifier : TJ 09122, 16 oct. 2025, RG 23/01038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
23/01038
Lieu / cour
tj09122
Chambre
JAF
Type
other
Id
68f6a130f444f3ad06a5e495

Texte de la décision

4,981 caractères

DÉLIBÉRÉ DU : 16 OCTOBRE 2025

RG : N° RG 23/01038 - N° Portalis DBWU-W-B7H-CK3U

NAC : 20L

MINUTE N°: /2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]


JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Pauline CHAULET,
GREFFIER : Carine LEBRETON,

Débats tenus à l’audience du 18 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Madame [U], [I], [L] [C]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Stéphanie CALVET, Avocat au Barreau de TOULOUSE.

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représenté par Maître Sophie BRICARD, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE que les époux vivent séparés depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[U], [I], [B] [C], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (31)
Et de
[O] [X] [N], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 9] (31), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage adoptant le régime de la séparation de biens,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique,
DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement sont fixés au 03 août 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment :
- La scolarité
- Les sorties du territoire national,
- La religion,
- La santé,
- Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

AUTORISE la mère à décider seule de la mise en place d’un suivi psychologique pour [J],

FIXE la résidence de l’enfant, à défaut de meilleur accord, en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante :
Hors vacances scolaires d’été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivantPendant les vacances scolaires d’été : la moitié des vacances en alternance, les années impaires la première moitié chez le père, la seconde chez la mère, et inversement les années paires

DIT que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au début de chaque période de résidence à son domicile,
DIT que par exception à ces modalités, l’enfant passera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères,
DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants relatifs à l’enfant pendant les périodes de résidence à son domicile,
DIT que les parents supporteront chacun pour moitié les frais de scolarité, de santé restant à charge et des activités extra-scolaires, à la condition que l’inscription de l’enfant à ladite activité résulte d’une décision commune des parents,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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