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TJ 68224, 20 oct. 2025, RG 25/00172


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Date
20/10/2025
Numéro
25/00172
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
68f6a312f444f3ad06a602e9

Texte de la décision

3,878 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]

N° RG 25/00172 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JKCA

MINUTE n° 25/00193

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 20 OCTOBRE 2025

Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l'audience publique du 22 septembre 2025 à 14h30
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

Madame [O] [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (BAS RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non comparante

DÉFENDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DOLLER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Yann MOTTURA, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt - Sans procédure particulière

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en avant dire droit

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête entrée au greffe le 20 mai 2025, Madame [O] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une demande dirigée contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DOLLER aux fins de suspension pour 6 mois de son obligation au remboursement de deux prêts : “PLAN 4" et “ETALIS+”.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DOLLER a constitué avocat qui a déposé des conclusions en date du 15 septembre 2025 aux termes desquelles elle déclare acquiescer à la demande de suspension du remboursement pour une durée de six mois, en rappelant le montant des crédits.

A l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [O] [W] n’a pas comparu. L’avocat de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DOLLER s’est référé à ses conclusions écrites ainsi qu’elle a déposé ses pièces, en précisant qu’il s’agissait d’un accord avec la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, ceci par mise à disposition au greffe.

Le 03 octobre 2025, en cours de délibéré, Madame [O] [W] adressait un courriel au tribunal en indiquant son souhait d’arrêter la procédure car le délai de grâce ne lui était plus nécessaire.

Elle complétait cet envoi par courriel du 07 octobre 2025 en confirmant son souhait de se désister de sa demande et en adressant copie de sa pièce d’identité.

En application des dispositions des articles 442 et 444 du code de procédure civile, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats, aux fins notamment de recueillir les observations de la partie défenderesse, ceci selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.

Il est réservé de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et avant-dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats.

INVITE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DOLLER à formuler ses observations sur le désistement de Madame [O] [W].

RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 1er décembre 2025 à 14h30, salle 5.

RÉSERVE les dépens.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.

Le Greffier Le Juge

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