TJ 67482, 14 oct. 2025, RG 25/03123
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Texte de la décision
N° RG 25/03123 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/03123 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NLAQ
Copie exécutoire à :
Me Timothée BOSSELUT
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-8052 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 229
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (AFGHANISTAN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8] ( AFGHANISTAN)
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Septembre 2025
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉCLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que Madame [S] [G] renonce à formuler des demandes au titre des mesures provisoires ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (Afghanistan),
et de
Madame [S] [G], née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Afghanistan) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [K] [Z] et de Madame [S] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [G] de sa demande d’attribution du droit au bail ;
CONDAMNE Madame [S] [G] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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