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TJ 25056, 25 sept. 2025, RG 25/00833


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00833
Lieu / cour
tj25056
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68f6aa94f444f3ad06a67901

Texte de la décision

7,255 caractères

BESANCON, le 09 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]


Pôle civil - section 1

Médiation :

Chambre : N° RG 25/00833 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E652

Ordonnance du

DEMANDEUR(S) :
M. [L] [J] [R] [M], rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON, Mme [W] [S] [D] [M], rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) :
Mme [C] [G] [X] [H], rep/assistant : Maître Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON
[Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Madame, Monsieur,

J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli, copie d'une décision qui vous a désigné afin de faire procéder à une opération de médiation.

Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés des suites qui seront données à la procédure.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma parfaite considération.

LE GREFFIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Pôle civil - Section 1
Mise en état

N° RG 25/00833 - N° Portalis DBXQ-W-B7J-E652
N° Minute 25/392
Code : 28A

ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR

Rendue le vingt-cinq septembre deux mil vingt cinq

ENTRE :

Monsieur [L] [J] [R] [M]
né le [Date naissance 7] 2003 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON

Madame [W] [S] [D] [M]
née le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Sarah BRIOTTET, avocat au barreau de BESANCON

DEMANDEUR(S) d’une part,

ET :

Madame [C] [G] [X] [H]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Isabelle TOURNIER de la SELARL SELARL EQUILIBRES, avocats au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) d’autre part,

DEBATS :

L’affaire a été débattue le 5 juin 2025 en audience publique, tenue par :

Olivier MOLIN premier vice-président du Tribunal judiciaire de BESANCON, Juge de la mise en état, assisté de Chrisitine MOUCHE, Greffier;

* * * * * *

Par assignation du 21 mars 2025, [L] [J] [R] [M] et [W] [S] [D] [M] ont saisi le tribunal judiciaire de Besançon d’une demande dirigée contre [C] [G] [X] [H] concernant une demande en partage, ou des contestations relatives au partage.

Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du code de procédure civile ;

Vu l'affaire visée en référence ;

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation ; qu’il est de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution plus simple. Il convient en conséquence de leur donner injonction de rencontrer un médiateur, conformément au dispositif de la présente ordonnance.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur/une médiatrice pour recueillir l’avis des parties sur cette mesure.

Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur/à la médiatrice, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier MOLIN , premier vice-président, juge de la mise en état, assisté de Chrisitine MOUCHE, Greffier ;

Vu les articles 3 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code de procédure civile ;

Fait injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation un médiateur que devra désigner le centre notarial de mediation bourgogne franche comté - [Adresse 4] dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

DONNE mission à ce dernier :

d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, accompagnée, le cas échéant, de son conseil ;

DIT que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;

RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et que l'inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligence justifiant une radiation du dossier, ou pouvant constituer un des critères de l'équité lors de l'appréciation des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou encore de justifier une amende civile d'un montant maximal de 10 000 euros ;

RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi ;

DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération de médiateur est versée entre les mains de ce dernier et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;

FIXE à 1000 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur, à parts égales, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive du médiateur est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile ;

DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;

DIT que le médiateur/la médiatrice informera le tribunal de toute difficulté rencontrée dans le déroulement de sa mission, en application de l'article 1535-4 du code de procédure civile, dans le respect des règles de confidentialité prévues par l'article 1528-3 du code de procédure civile ;

DIT que le médiateur/la médiatrice informera le tribunal de l'absence d'une partie à la réunion, conformément aux dispositions de l'article 1533-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état silencieuse du 18 décembre 2025

DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur/à la médiatrice ci-dessus désigné(e), par les soins du greffe, par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article 1534-2 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 11] le 25 septembre 2025

Le greffier Le président

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