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TJ 25056, 16 oct. 2025, RG 24/02745


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Date
16/10/2025
Numéro
24/02745
Lieu / cour
tj25056
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68f6aacbf444f3ad06a67ba6

Texte de la décision

5,707 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON

Pôle civil - Section 1

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à

Copie certifiée conforme délivrée le
à

Minute N°

16 Octobre 2025
N° RG 24/02745 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-E3XJ

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Christine MOUCHE, Greffière,

avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
Rep/assistant : Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) :

Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Rep/assistant : Maître France ECHAUBARD-FERNIOT de la SELARL FRANCE ECHAUBARD FERNIOT, avocats au barreau de BESANCON

La cause ayant été entendue à l’audience du 11 Septembre 2025, devant :

- Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,

- Christine MOUCHE, greffier

et mise en délibéré au 16 Octobre 2025

Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [J] et Madame [M] [F] ont entretenu une relation sentimentale à compter du mois de septembre 2019 et vécu en concubinage de janvier 2020 à septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [U] [J] a fait citer Madame [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Besançon afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes qu'il affirme lui avoir prêtées au cours de leur relation, et qui ne lui ont été que partiellement remboursées, correspondant à un montant total de 14 060,32 euros, outre une somme de 2000 euros de dommages-intérêts.

***

Madame [M] [F] a saisi le juge de la mise en état et sollicite, dans ses conclusions d'incident transmises par voie électronique le 23 août 2000, que le tribunal judiciaire de Besançon se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire Besançon.

Madame [M] [F] fait valoir que, s'agissant d'un litige portant sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de concubins, le juge aux affaires familiales est compétent en application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire.

***

Dans ses conclusions d'incident en réponse transmises par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur [U] [J] demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'exception d'incompétence.

Il répond que les prêts d'argent accordés à Mme [F], qui avaient pour objet de lui permettre de régler ses dettes, sont des créances étrangères à leur vie commune, qui ne sont pas nées de la séparation du couple.

***

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 11 septembre 2025.

MOTIFS

L’article 789 du code de procédure civile, prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.

Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Suivant l'article 81 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

L'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît notamment :
(…)
« 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ».

Il convient de rappeler que les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires.

En l'espèce, la demande principale de Monsieur [U] [J], fondée sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, porte sur une créance au titre de prêts d'argent, qui seraient intervenus, selon les écritures du demandeur, au cours de la relation de couple qu'il a entretenue avec Mme [F] du mois de septembre 2019 au mois de septembre 2022.

Dès lors, s'agissant d'un litige portant sur le règlement des intérêts patrimoniaux des concubins, le juge aux affaires familiales est bien compétent, comme le soutient Madame [M] [F].

Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales, conformément au dispositif de la présente décision.

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la section 1 du tribunal judiciaire de Besançon incompétente au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Besançon.

DIT qu’une copie de la présente décision ainsi que le dossier de la procédure seront transmis au greffe du juge aux affaires familiales passé le délai d’appel.

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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