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TJ 25056, 16 oct. 2025, RG 24/02020


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Date
16/10/2025
Numéro
24/02020
Lieu / cour
tj25056
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68f6aacff444f3ad06a67bee

Texte de la décision

5,918 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

Pôle civil - Section 1

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à

Copie certifiée conforme délivrée le
à

Minute N°

16 Octobre 2025
N° RG 24/02020 - N° Portalis DBXQ-W-B7I-EYPG

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté de Christine MOUCHE, Greffière,

avons rendu l’ordonnance suivante dans la procédure poursuivie par :

DEMANDEUR(S) :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 10] UNION, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 778 288 563, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON

DEFENDEUR(S) :

Madame [L] [A] [T] [P] épouse [O], coindivisaire en nue-propriété
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON

Madame [C] [G] [W] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]

Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON

Madame [X] [B] [U] [P], gérante SARL MKI, débitrice
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON

La cause ayant été entendue à l’audience du 11 Septembre 2025, devant :

- Olivier MOLIN, 1er Vice-Président, Juge de la Mise en état,

- Christine MOUCHE, greffier

et mise en délibéré au 16 Octobre 2025

Vu les articles 789, 792 et suivants du Code de Procédure Civile ;

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 14, 28 juin et 04 juillet 2024, la SCCV Caisse de Crédit Mutuel Besançon Union (ci-après Crédit Mutuel) a fait citer Mmes [X] [P], [L] [P] épouse [O] et [C] [W] veuve [P], devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir la vente sur licitation à la barre du tribunal des droits de coindivisaire en nue-propriété appartenant à Mme [X] [P] et correspondant à la moitié de la nue-propriété totale, dans le bien situé [Adresse 8]), cadastré Section CL n°[Cadastre 5] pour une contenance de 7 a et 73 ca, à la mise à prix de 50 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart.

Le Crédit Mutuel expose qu’en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Vesoul rendu le 04 décembre 2015, il est créancier de Mme [X] [P] pour la somme de 48 000 euros ; que cette dernière est nue-propriétaire pour moitié en indivision, avec sa sœur Mme [O], d'une parcelle située sur la commune de [Localité 10], dont leur mère, Mme [C] [P] est usufruitière pour la totalité ; que le Crédit Mutuel dispose d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 07 février 2017 sur cette parcelle ; et qu’il sollicite, au visa de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil, la vente, par voie de licitation, des droits de Mme [X] [P] sur ce bien immobilier.

***
Les consorts [P] ont saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 13 janvier 2025 aux fins de communication de pièces par le Crédit Mutuel. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, ils sollicitent que le Crédit Mutuel soit enjoint, au besoin sous astreinte, de communiquer :
l’ensemble des pièces justifiant des réclamations et poursuites dirigées contre M. [K] [H],les éléments attestant de la situation financière et patrimoniale et de l’insolvabilité alléguées de M. [K] [H] ;et que le Crédit Mutuel soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Les consorts [P] exposent que le jugement du tribunal de commerce de Vesoul a condamné solidairement M. [K] [H], la SARL MKI et Mme [X] [P] ; que dans le cadre d’une action oblique, le demandeur est tenu de justifier que la créance est en péril et qu’il est ainsi nécessaire de s’interroger sur la solvabilité du co-débiteur, à savoir M. [H], et les actes d’exécution engagés.

***

Dans ses conclusions d’incident n°3 transmises par voie électronique le 12 mai 2025, le Crédit Mutuel sollicite le débouté de la demande de communication de pièces et la condamnation solidaire des demanderesses à l’incident à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le Crédit Mutuel fait valoir qu’il a répondu à la sommation des consorts [P] dès le 08 janvier 2025 avant la saisine du juge de la mise en état et que les demandes formulées sur incident sont donc injustifiées.

***

L’affaire a été évoquée à l’audience sur incidents du 11 septembre 2025.

MOTIFS

Le Crédit Mutuel ayant communiqué les pièces sollicitées par les consorts [P] les 20 février, 26 mars et 12 mai 2025, leur demande sur incident est devenue sans objet.

La seule demande dont est désormais saisi le juge de la mise en état porte sur les frais irrépétibles et les dépens.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande du Crédit Mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, non susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur le fond,

REJETTE la demande de la SCCV Caisse de Crédit Mutuel [Localité 10] Union au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au principal.

RENVOIE l'affaire à la mise en état silencieuse du 4 décembre 2025 pour les conclusions au fond des parties défenderesses.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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