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TJ 31555, 17 juill. 2025, RG 24/00975


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00975
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f6ab41f444f3ad06a68172

Texte de la décision

5,178 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00975 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TEL5
AFFAIRE : [O] [S] / [6]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
[K] [C], Collège salarié du régime général

Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Gaëlle GUILLAUMIN, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

[6], dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [S] exploitait une activité d'agencement de lieux de vente sous la forme d'une entreprise individuelle depuis le 20 décembre 2017.

M. [S] cessait totalement son activité en 2021 et a demandé la radiation de son entreprise individuelle auprès du [2] compétent.

Par courrier du 4 octobre 2021, I'[7] a confirmé à M. [S] la radiation de son entreprise individuelle à compter du 1er septembre 2021.

Par ailleurs, l'URSSAF demandait à monsieur [S] des sommes au titre des années 2018 à 2022 pour une prétendue infraction de travail dissimulée.

Deux mises en demeure ont été adressées à Monsieur [S] le 23 novembre 2023, reçues le 5 décembre 2023, d'un montant total de 25 923 €. Elles font suite à la lettre d'observations du 16 mars 2023.

Le Conseil de M. [S] a contesté le bien-fondé des deux mises en demeure du 23 novembre 2023 par courrier recommandé en date du 23 janvier 2024, reçu par l'URSSAF [4] le 29 janvier 2024.

La Commission de recours amiable ([3]) avait jusqu'au 29 mars 2023 pour rendre sa décision.
Le conseil de M. [S] a contesté la décision implicite de rejet de la [3] de l'URSSAF [4] du 29 mars 2024.

M. [S] a envoyé sa requête le 29 mai 2024. Le recours du cotisant est donc recevable pour avoir été formé dans les délais.

Dans ses dernières conclusions, oralement soutenues à l'audience, monsieur [S] demande au tribunal de :

- PRONONCER le désistement d'instance de Monsieur [S].

- PRONONCER en conséquence I'extinction de l'instance introduite le 29 mai 2024.

- CONDAMNE l’URSSAF [4] à payer à M. [S] une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1 000,00 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, monsieur [S] et l'URSSAF [4] étaient dûment représentés.

Les parties informent le tribunal qu'une décision pénale, ayant relaxée monsieur [S] de l'infraction quant au travail dissimulé, est intervenue.

Les parties sont en accord pour acter un désistement ainsi que pour que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

I. Sur le désistement d'instance

Aux termes de l'article 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Par ailleurs, l'article 385 dudit code prévoit que " L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. "

À l'audience, monsieur [S] - bien que défendeur à la procédure - indique se désister de l'instance.

L'URSSAF ne conteste pas le souhait de monsieur [S] de voir la procédure s'éteindre du fait de la décision pénale l'ayant relaxé de l'infraction de travail dissimulé et ne formule pas d'autres demandes.

Les parties expriment leur accord pour que la somme de 1000 euros soit mise à la charge de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de constater le désistement et par suite l'extinction de l'instance.

II. Sur les demandes accessoires

Par application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l'[8].

Par ailleurs, selon accord des parties, l'[8] sera condamnée à verser à monsieur [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en premier ressort,

CONSTATE le désistement de l'instance et l'extinction du présent recours ;

LAISSE les dépens à la charge de l'[8] en ce compris les frais de signification.

CONDAMNE l'[8] à payer à monsieur [O] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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