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TJ 31555, 17 juill. 2025, RG 24/00441


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Date
17/07/2025
Numéro
24/00441
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f6ab49f444f3ad06a68330

Texte de la décision

9,804 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00441 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S33J
AFFAIRE : CAVEC / [Y] [O] [C]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

CAVEC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivia GOIG-MENDIELA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [O] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) a établi une première contrainte en date du 4 mars 2024 à l'encontre de monsieur [Y] [O] [C] pour un montant de 1897,17 euros correspondant aux cotisations et majorations dues pour l'année 2019.

La caisse a établi une seconde contrainte en date du 4 mars 2024 à l'encontre de monsieur [C] pour un montant de 1842,68 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2020.

Les contraintes ont été signifiées le 11 mars 2024 et monsieur [C] a formé opposition devant le tribunal Judiciaire de Toulouse par requête du 20 mars 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 12 mai 2025.

La CAVEC, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Valider les contraintes relatives aux années 2019 signifiées le 11 mars 2024 dont le solde s'élève à la somme de 1897,17 euros ;
- Valider les contraintes relatives aux années 2020 signifiées le 11 mars 2024 dont le solde s'élève à la somme de 1842,68 euros ;
- Débouter en conséquence monsieur [C] de son opposition ;
- Débouter monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner monsieur [C] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte, en application de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

Monsieur [C], comparant en personne, rapporte être à la retraite et indique qu'il ne pensait pas avoir de cotisations à s'acquitter lorsqu'il a repris une activité professionnelle au quatrième trimestre 2018. Il indique avoir été radié fin 2021 de l'ordre des experts comptables et dénonce le fait pour la CAVEC de s'être manifestée à ce moment-là. Il précise : " Si j'avais su dès 2018, j'aurai cotisé. Aujourd'hui on me réclame 10% de majoration. En 2020, on avait des réductions à cause du COVID ".

L'affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.

MOTIFS

I. Sur l'information relative à la " réaffiliation "

À l'appui de son recours, monsieur [C] dénonce le fait pour la caisse de ne pas l'avoir informé de l'obligation de cotiser suite à sa " réaffiliation ".

Aux termes de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale : " Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.

Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.

Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.

Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées. "

Il est également constant que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires leur imposent seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.

Dès lors, monsieur [C], ne justifie pas d'une faute commise par la CAVEC, étant précisé, qu'eu égard à sa qualité d'expert-comptable et commissaire aux comptes, le cotisant se devait d'être particulièrement attentif quant à ses obligations de paiement de cotisations.

Par conséquent, monsieur [C] sera débouté de sa demande.

II. Sur la demande de dommages et intérêts

Au visa de l'article 1240 du code civil, monsieur [C] explique " engager la responsabilité civile de la caisse CAVEC organisme de sécurité sociale sur le fondement des articles 1240 et suivants pour sa faute ou négligence de ne pas m'avoir inscrit (affilié) à leur caisse de 1996 et jusqu'à 2018 et m'avoir ainsi privé de droits à la retraite de base comme prévu par la loi ". Il fait valoir l'existence d'un préjudice, à savoir le paiement des sommes réclamées par la CAVC au titre de la contrainte litigieuse.

Monsieur [C] rapporte avoir effectué le dépôt de la déclaration auprès du centre des formalités des entreprises, avoir également déclaré ses revenus annuellement à l'URSSAF et aux impôts.

L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'allocation de dommages et intérêts suppose qu'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ceux-ci soient établis.

Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que monsieur [C] n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions et la preuve de l'existence d'une faute commisse par la caisse n'est pas rapportée.

Ainsi, il n'est pas prouvé que la CAVEC a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de préjudices, la demande de dommages et intérêts ne peut aboutir et sera rejetée.

III. Sur le bien-fondé de la contrainte

À l'appui de son recours, et aux termes de ses écritures, monsieur [C] sollicite l'exonération des cotisations sociales pour l'année 2020, tel qu'il l'a obtenu par l'URSSAF, compte tenu de la période de COVID19 et invoque le décret n°2020-1013 du 1er septembre 2020. Et la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives. Il sollicite l'annulation des cotisations dus.

À l'audience, il rapporte être à la retraite et avoir pensé ne plus devoir de cotisations tandis qu'il reprenait une activité au quatrième trimestre 2018.

Au cas particulier, il doit être rappelé que l'objet du litige porte sur les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2019 et 2020.

De l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que si monsieur [C] conteste les sommes réclamées par la CAVEC, il n'apporte toutefois pas d'élément au soutien de ses allégations de nature à contredire les explications et calculs fournis par l'organisme social.

S'agissant de l'exonération sollicitée au titre de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire, il appartient à monsieur [C] de le solliciter directement auprès de la CAVEC.

Il apparaît qu'aucun moyen d'irrégularité ou d'irrecevabilité ne semble devoir être soulevé d'office et que la somme réclamée paraît justifiée dans son principe et dans son montant.

Par ailleurs, en application de l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules qualités pour réduire le montant de leurs créances autre que les cotisations et majorations de retard nées de l'application de la législation de sécurité sociale en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée.

L'examen d'une remise des majorations de retard suppose le règlement du principal des cotisations ce qui n'est pas le cas en l'espèce et fait l'objet d'un régime particulier prévu aux articles R. 243-20 et R.243-21 du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que le tribunal n'est pas compétent pour accorder une remise des majorations de retard à monsieur [C] et il lui appartiendra d'effectuer une telle demande auprès du directeur de la CAVEC lorsqu'il sera à jour du paiement de ses cotisations.

Par conséquent, la contrainte litigieuse sera validée et monsieur [C] sera condamnée au paiement de la somme de 1897,17 euros et 1842,68 euros au titre du solde des deux contraintes litigieuses.

IV. Sur les demandes accessoires

Aucune considération tenant à l'équité ne justifie de faire droit à la demande de la CAVEC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [C], succombant.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par décision publique et contradictoire, rendue en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes formées par Monsieur [Y] [O] [C] ;

Valide la contrainte référencée 001840400-2019 du 4 mars 2024, signifiée le 11 mars 2024 par la CAVEC à Monsieur [Y] [O] [C] en son montant de 1897,17 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues pour l'année 2019 ;

Valide la contrainte référencée 001840400-2020 du 4 mars 2024, signifiée le 11 mars 2024 par la CAVEC à Monsieur [Y] [O] [C] en son montant de 1842,68 euros correspondant aux cotisations et majorations de retards dues pour l'année 2020 ;

Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Y] [O] [C] en ce compris les frais de signification.

Rejette la demande de la CAVEC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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