TJ 31555, 17 juill. 2025, RG 24/01536
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01536 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TQQA
AFFAIRE : [Q] [E] / CNAV ILE DE FRANCE
NAC : 88E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Maria BOUSCARY, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CNAV ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [M] [F] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 12 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
Monsieur [Q] [E], affilié à CNAV depuis 2013 en tant qu'auto-entrepreneur, a exercé son droit d'option pour rejoindre le régime aligné le 1er janvier 2022 conformément au décret du 13 décembre 2019 sur le droit d'option.
Monsieur [Q] [E] a présenté une demande de retraite au régime général en date du 19 février 2022, sollicitant une date d'effet au 1er mai 2022.
Une notification d'attribution de la retraite lui a été adressée en date du 30 avril 2022.
Après une régularisation de la carrière de l'assuré, la Caisse a adressé une notification de révision de la retraite par lettre du 19 septembre 2022.
Monsieur [E] a alors formé un recours auprès de la Commission de recours amiable de la CNAV le 21 octobre 2022.
La Caisse a procédé à une nouvelle révision de la retraite de l'assuré, notifiée par lettre du 17 octobre 2023.
Monsieur [E] a réitéré sa contestation auprès de la Commission de recours amiable par formulaire de saisine reçu le 20 octobre 2023. Le requérant contestait le calcul de sa retraite du régime général.
En l'absence de retour de la Commission de recours amiable, Monsieur [E] a formé le 1er octobre 2024 un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire de TOULOUSE dans lequel il conteste notamment l'absence de prise en compte de trimestres d'assurance acquis de 2013 à 2021, au titre du régime de retraite des professionnels libéraux dans le calcul de sa retraite du régime général.
Par lettre du 14 décembre 2024, monsieur [E] a été notifié de l'attribution d'un montant unique des retraites de base de la CIPAV et du régime général. Un rappel de prestation a été versé au demandeur pour un montant de 2793.85 euros concernant la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l'audience.
Monsieur [E], présent et présentant lui-même ses arguments, soutient oralement ses dernières demandes écrites.
A titre liminaire, il indique qu'il renonce à sa demande relative à la prise en compte des 36 trimestres cotisés auprès de la CIPAV dans le calcul des 25 meilleures années de sa carrière. Il précise que, à la lecture des conclusions de la CNAV et des textes, il a compris qu'il ne pouvait y prétendre.
Il maintient cependant ses demandes concernant :
- la vérification du nombre de point CIPAV qu'il estime sous-évalué ;
- la correction de ses revenus 1989 et 1991 ;
- l'octroi de 3000 euros au titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice moral.
La CNAV, régulièrement représentée, soutient oralement ses dernières conclusions et sollicite du tribunal de :
- JUGER que Monsieur [E] [Q] n'est pas fondé à réclamer la prise en compte des trimestres antérieurement validés au titre du régime de la CNAV dans la détermination du salaire annuel moyen de la retraite de base du régime général.
- JUGER que le calcul des retraites de base et complémentaire de Monsieur [E] a été effectué à juste titre par la CNAV, au regard des dispositions légales et réglementaires applicables et qu'il est établi que Monsieur [E] perçoit bien à ce jour ses droits au titre de son affiliation antérieure à la CIPAV.
- DECLARER Monsieur [E] [Q] mal-fondé dans sa demande.
- DEBOUTER Monsieur [Q] [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
*
Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur le calcul des points CIPAV :
La C.I.P.A.V constitue l'une des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, qui regroupe notamment, outre les architectes, ingénieurs et géomètres experts, les professions libérales qui ne relèvent pas d'une autre section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la C.I.P.A.V est fondé sur le décret nº 79-262 du 21 mars 1979 qui prévoit huit classes de cotisations permettant l'attribution annuelle d'un nombre de points proportionnel au montant de la cotisation versée.
Monsieur [E] soutient que, selon l'article 2 du décret du 21 mars 1979, le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il considère que la CIPAV ne peut donc allouer des points de retraite complémentaires inférieurs à ceux de la classe à laquelle il était susceptible de prétendre en fonction de son revenu soit 36 points annuels pour la classe A. Il estime que pour la période allant de 2013 à 2021, il a droit à l'octroi de 36 points annuels correspondant à la classe A, la classe minimale à laquelle il était rattaché au regard de ses chiffres d'affaires successifs sur la période.
Si la CIPAV, à laquelle monsieur [E] n'est plus affilié, n'est pas appelée en la cause, la CNAV indique cependant qu'elle a - pour sa part - parfaitement calculé les droits à retraite de monsieur [E] en tenant compte du nombre de points CIPAV communiqués en amont par l'organisme.
Le représentant de la CNAV indique également qu'une règle de proportionnalité est appliquée par la CIPAV ce qui explique le nombre de point attribué inférieur à celui auquel monsieur [E] estime avoir droit en faisant une simple multiplication.
En l'espèce, l'article 2 du décret nº 79-262 du 21 mars 1979 fixe la méthode de calcul des points de retraite complémentaire et vise l'octroi de points forfaitaires et non proportionnels. L'invocation par la CNAV de la règle de proportionnalité appliquée par la CIPAV est donc inopérante et sans fondement textuel ni au surplus jurisprudentiel. Et, comme cela a été tranché de nombreuses fois, les statuts de la CIPAV ne sauraient en ajouter pour justifier ses modes de calcul dès lors qu'ils n'ont aucune valeur normative à l'endroit de l'adhérent et n'intéressent que le fonctionnement interne de l'organisme social. La CIPAV en a parfaitement conscience à la lecture de l'email du 11 juin 2024 de monsieur [P] [D], responsable du pôle prestation, qui indique " Les 36 points par an, ont été attribués dans certains cas dans le cadre d'une décision de justice, ce n'est pas automatique " mais également au regard de la réforme intervenue depuis le 1er janvier 2023, non applicable au litige de monsieur [E], qui prévoit désormais que les cotisations retraites complémentaires ne sont plus forfaitaires mais proportionnelles au revenu d'activité et calculée au 1er euro.
Sur la période litigieuse de 2013 à 2021, l'article 2 du décret précité disposait que le régime d'assurance vieillesse complémentaire des indépendants relevant de la CIPAV comportait 8 classes de cotisations (A, B, C, D, E, F, G et H) portant attribution annuelle d'un certain nombre de points. Il y est précisé que les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A et que la cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions seules applicables, en droit commun, au calcul et à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux assujettis à la CIPAV, que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisations de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité.
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives issues de la loi nº2009-431 du 20 avril 2009, de la loi nº2012-1404 du 17 décembre 2012, et de la loi nº 2015-1702 du 21 décembre 2015, devenu L. 613-7 du même code à compter du 14 juin 2018, prévoit que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et au taux des cotisations et contributions de sécurité sociale et que celles dont ils sont redevables sont calculées mensuellement ou trimestriellement, sur la base de leur chiffre d'affaires.
Dès lors, le revenu d'activité à prendre en compte pour déterminer la classe de cotisations applicable à l'auto-entrepreneur et le nombre de points de retraite complémentaire en découlant est donc son chiffre d'affaires.
Le revenu de référence pour les auto-entrepreneurs est ainsi leur chiffre d'affaires (ou " leurs recettes effectivement réalisées ") qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (" forfait social "). Ce régime garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux " classiques " par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il déroge ainsi au régime de droit commun.
Au surplus, tel que cela a également déjà été tranché par la jurisprudence, si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire (2,2% du chiffre d'affaires), l'abattement fiscal de 34% qui s'applique hors prélèvement obligatoire ne peut pas être transposé pour la détermination de la classe de revenu par la CIPAV.
Par conséquent, dès lors que le montant des revenus d'activité de monsieur [E] et le paiement afférent de ses cotisations ne sont pas discutés, il convient d'ordonner à la CNAV de prendre en compte pour le calcul des droits de monsieur [E] le nombre de point CIPAV rectifié par le présent jugement et calculé en prenant en compte le chiffre d'affaires du demandeur pour déterminer la classe de cotisations et le nombre de points attribués afférent, soit un total de 324 points.
En effet, monsieur [E] a cotisé de 2013 à 2021 à hauteur de chiffres d'affaires successifs correspondant systématiquement à la classe A ouvrant droit à l'octroi de 36 points annuels.
Pour ces neuf années de cotisation, entre 2013 et 2021, monsieur [E] a ainsi droit à l'octroi d'un total de 324 points (9 x 36), total dont la CNAV devra tenir compte dans le calcul de ses droits avec rattrapage rétroactif au 1er mai 2022, date d'effet de sa demande de retraite au régime général en date du 19 février 2022.
2. Sur la modification des revenus pour les années 1989 et 1991 :
Sur ce point, la demande étant peu précise et non soutenue par des justificatifs, le tribunal ne peut que la rejeter.
3. Sur la demande de dommages et intérêts au titre des négligences fautives de la CNAV :
L'article 1240 du code civil prévoit que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
Monsieur [E] soutient :
- que son dossier a été traité avec une particulière négligence et que la CNAV n'a pas effectué les diligences nécessaires afin qu'il puisse percevoir sa pension correctement calculée dans un délai raisonnable ;
- qu'il a eu l'impression d'être face à un mur et d'être totalement déshumanisé ;
- que malgré ses multiples tentatives de régler à l'amiable son litige, ce n'est qu'après la saisine du tribunal qu'il a " miraculeusement " enfin reçu un premier courrier explicatif le 14 décembre 2024 lui notifiant l'attribution d'un montant unique des retraites de base de la CIPAV et du régime général ainsi qu'un rappel de prestation qui lui a été versé pour un montant de 2793.85 euros concernant la période du 1er mai 2022 au 30 novembre 2023.
Il estime ainsi avoir subi un préjudice moral important et verse, durant le délibéré tel qu'autorisé lors de l'audience, des justificatifs d'accompagnement psychologique sur la période. En conséquence, il sollicite la somme de 3000 euros au titre de dommage et intérêt.
Par note en délibéré du 13 mai 2025, la CNAV s'oppose une nouvelle fois à cette demande de dommage et intérêt. Elle rappelle que selon l'article 9 du code de procédure civile, " s'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, de sorte que la charge de la preuve d'une faute, d'un dommage et du lien de causalité entre la faute et le dommage relève du demandeur " et que la Cour de cassation considère, à supposer le préjudice établi, que le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge a la date où se prononce " (Cass. 2e civ., 13 novembre 2022, n° 12-84.838)
La CNAV estime qu'en l'espèce, nulle faute ne peut être rapportée. Elle précise que les droits à l'assurance vieillesse consistent exclusivement à une obligation de somme d'argent et que la Caisse paye systématiquement l'intégralité des droits dont elle se reconnait débitrice affirmant ainsi que les assurés sont toujours automatiquement et infailliblement remplis intégralement de leurs droits et qu'ainsi aucun préjudice ne peut naitre.
La Caisse rappelle que monsieur [E] a perçu la somme totale de 2.793,85 euros au titre d'un rappel de paiement complémentaire des mensualités de retraites de mai 2022 à décembre 2024, de sorte que l'assuré a été intégralement rétabli dans ses droits et qu'il est important de souligner que la retraite de Monsieur [E], attribuée à effet du 1er mai 2022 conformément à sa demande du 19 février 2022, est effectivement versée à terme échu depuis le 9 juin 2022, à la suite de la notification de retraite du 30 avril 2022 et que monsieur [E] ne s'est pas retrouvé dépourvu de ressources puisque la somme de 2.793,85 euros est une somme complémentaire, résultant de la révision de sa retraite compte tenu de son activité à la CIPAV.
Par ailleurs, la CNAV considère que l'évaluation du préjudice s'appréciant à la date à laquelle le juge se prononce, il ne subsiste plus de préjudice financier pour l'assuré (en ce sens, Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2022, n 18/03642).
Enfin, la Caisse constate que monsieur [E] ne produit aucun élément qui permettent de constater que les faits reprochés à la CNAV sont purement à l'origine des consultations de psychologie que Monsieur [E] souhaite voir rembourser intégralement par la CNAV. Sur ce point, il est souligné par la CNAV le fait que Monsieur [E] a lui-même indiqué avoir été victime de plusieurs accidents qui affectent sa santé morale et physique et qui, par leur nature, constituent des facteurs justifiant des consultations de psychologie sans lien avec les actions de la CNAV.
En l'absence de faute, de préjudice imputable et de lien de causalité, la caisse demande le rejet pur et simple de la demande de dommages et intérêts.
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En l'espèce, monsieur [E] ne reproche aucun préjudice financier à la CNAV. Il a bien pris note du rappel de retraite qui est intervenu en décembre 2024 et il a conscience que le nombre de point CIPAV dont tient compte la CNAV dans ses calculs ne peut lui être reproché puisque que c'est la CIPAV qui effectue le calcul en amont et que ce calcul s'impose à la CNAV.
La demande de monsieur [E] se centre sur son préjudice moral. Il en justifie au regard de la multiplication des démarches qu'il a dû entreprendre sans succès pour être enfin rétabli dans ses droits par la CNAV en décembre 2024 plus de deux ans après sa demande initiale mais tout juste deux mois après sa saisine du tribunal sans qu'aucun autre élément ne soit intervenu pour expliquer la subite prise en compte effective de sa demande.
Et si sa santé peut partiellement justifier les consultations de psychologue dont il a versé les justificatifs en procédure, il est apparu indéniable à l'audience que monsieur [E] a été moralement profondément affecté par " le combat " qu'il a mené avec la CNAV pendant plusieurs années pour se voir rétabli dans ses droits et ce, dans un contexte où le traitement de masse des demandes a ajouté de la déshumanisation et un sentiment de désespoir.
En conséquence, la CNAV sera condamnée à verser à monsieur [E] la somme de 1000 euros à titre de compensation de son préjudice moral.
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Succombante, la CNAV sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE à la CNAV ILE DE FRANCE de prendre en compte dans le calcul des droits de monsieur [E] un nombre rectifié de points acquis auprès de la CIPAV à hauteur de 324 points et ce, de manière rétroactive au 1er mai 2022 ;
REJETTE la demande de monsieur [Q] [E] quant à la modification des revenus pour les années 1989 et 1991 ;
CONDAMNE la CNAV ILE DE FRANCE au paiement de la somme de 1000 euros à monsieur [Q] [E] au titre de la réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande complémentaire ou contraire ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
CONDAMNE la CNAV ILE DE FRANCE aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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