Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 26362, 14 oct. 2025, RG 25/00334


Vérifier : TJ 26362, 14 oct. 2025, RG 25/00334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25/00334
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
68f6ad9af444f3ad06a6a08b

Texte de la décision

3,370 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00334 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IRNO
Minute N° 25/00562

JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Madame [A] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [P]

Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffier

DEMANDEUR :

[5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Ayant pour conseil Me Maxime NOEL

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant

Procédure :

Date de saisine : 07 mai 2025
Date de convocation : 18 Juin 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’opposition formée le 7 mai 2025 par Monsieur [M] [F] à la contrainte émise par l’[6] le 23 avril 2025 et signifiée le 28 avril 2025 afférente à des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2024 pour un montant de 855,00 euros (actualisé à 599,00 euros aux termes des écritures de l’organisme),

Vu la mise en demeure du 11 décembre 2024 régulièrement notifiée à l’intéressé le 13 août 2024,

Vu les dernières écritures et pièces de Monsieur [F] du 14 août 2025 ainsi que celles de l’URSSAF du 02 juin 2025, lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,

Vu l’audience du 11 septembre 2025 et la mise en délibéré au 14 octobre 2025,

Vu les articles 47 et 82 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’en vertu de ces textes, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;

Qu’en l’espèce, l’opposant exerçant la fonction d’avocat inscrit au barreau de la Drôme, il demande le dépaysement de l’affaire et la désignation du Tribunal Judiciaire de Privas (Ardèche) pour en connaître ; que l’URSSAF convient de la légitimité de cette demande ;

Que dans ces conditions, il y a lieu de juger la demande de dépaysement justifiée et d’y faire droit ; qu’en conséquence le Tribunal désigne le Tribunal Judiciaire de Privas pour connaître du présent litige ;

Qu’il y a lieu de juger que le sort des dépens d’instance sera réservé ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DÉCLARE la présente opposition recevable en la forme,

JUGE la demande de dépaysement de l’affaire justifiée,

DÉSIGNE le Tribunal Judiciaire de Privas compétent pour connaître du présent litige,

RENVOIE la cause et les parties devant ledit tribunal et ORDONNE la communication par le greffe du dossier de la présente affaire à cette juridiction une fois le délai d’appel expiré,

RÉSERVE les dépens d’instance,

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.