TJ 97411, 13 oct. 2025, RG 25/00129
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00129 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCBU
MINUTE N° : 25/100
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
-
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
DÉCISION DE CADUCITÉ -
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G] [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEURS :
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Madame le Bâtonnier Léopoldine SETTAMA-VIDON, avocat associé de VSH Avocats AARPI, avocat au barreau de Saint-Denis
dont la juridiction a été saisie le 25 Mars 2025 par requête.
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur ne comparaît pas, qu’il y a lieu de constater la caducité de la requête.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile alinéa 3 : “La déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.”
DIT que les dépens resteront à la charge du demandeur.
Ainsi jugé en audience publique, le 13 Octobre 2025
par Alain SOREL, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, greffier
LE GREFFIER, LE JUGE,
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