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TJ 69123, 20 oct. 2025, RG 25/00881


Vérifier : TJ 69123, 20 oct. 2025, RG 25/00881 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2025
Numéro
25/00881
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
68f7ce2277f30025a6691290

Texte de la décision

3,970 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00881 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SZ2
AFFAIRE : S.A.S. IMMOBILIERE DU FALQUE C/ [S] [C], [G] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. IMMOBILIERE DU FALQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [S] [C]
né le 05 Août 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [C]
né le 25 Septembre 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 07 Juillet 2025
Délibéré prorogé au 20 Octobre 2025

Notification le
à :
Maître [K] MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte notarié en date du 6 octobre 2023, la société IMMOBILIERE DU FALQUE a consenti à la société FMD-BTP un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5].

Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [C] se sont portés caution solidaire à l’acte.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 février 2024 au preneur, avec dénonce aux cautions, le 27 février 2024, un commandement de payer la somme de 8 050,31 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 18 avril 2025 la société IMMOBILIERE DU FALQUE a assigné en référé Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [C] en paiement solidaire d’une provision de 28 765,33 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Les défendeurs, régulièrement cités (remise dépôt étude), n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les lieux ont été libérés le 13 octobre 2024.

Que par ordonnance de référé en date du 17 septembre 2024 il a été constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société FMD-BTP.

Que nonobstant une mise en demeure du 24 mars 2025, les cautions se sont abstenues de s’acquitter des sommes dues au terme d’un décompte détaillé arrêté au 4 décembre 2024.

Que la créance de la société IMMOBILIERE DU FALQUE ne souffrant l’objet d’aucune contestation, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [C] à payer à la société IMMOBILIERE DU FALQUE la somme de 28 765,33 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025.

Que la demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [C] à payer à la société IMMOBILIERE DU FALQUE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [C] à payer à la société IMMOBILIERE DU FALQUE la somme de 28 765,33 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [C] à payer à la société IMMOBILIERE DU FALQUE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [C] et Monsieur [G] [C] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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