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TJ 13055, 21 oct. 2025, RG 24/07195


Vérifier : TJ 13055, 21 oct. 2025, RG 24/07195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
24/07195
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
68f7d05377f30025a66935e8

Texte de la décision

9,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/07195 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YT5

AFFAIRE : M. [W] [R] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025

PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la REGIE TRANSPORTS DE [Localité 7], RTM, E.P.I.C.
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 6 mars 2021 , Monsieur [W] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT.

Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2024, Monsieur [W] [R] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [K] , désigné par ordonnance de référé, ayant déposé son rapport, Monsieur [W] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 700 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 232,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 462 €
- Souffrances endurées 5200 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3200 €

SOIT AU TOTAL 9796,50 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [W] [R] demande en outre au tribunal de :

- condamner la MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la capitalisation des intérêts,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [W] [R] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction de la provision de 2300 € versée,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM) se désiste de ses demandes à l’encontre de la société MATMUT.

La CPAM des Bouches du Rhône, bien que régulièrement mise en cause, n’est pas représentée.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il y a lieu de constater le désistement de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM).

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 6 mars 2021 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFTP à25%durant 1 mois
DFTP à10%du06/04/2021 au 06/09/2021
consolidation: 06/09/2021
SE: 2,5/7
AIPP: 2 %

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [W] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 700 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 462 €

Total 694,50 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 700 €
- déficit fonctionnel temporaire 694,50 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 9 554,50 €
PROVISION A DÉDUIRE 2300 €

RESTE DU 7 254,50 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Monsieur [W] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate le désistement de la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (RTM);

Donne acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [W] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 6 mars 2021 ;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [W] [R] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 554,50 € ;

Condamne la MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [W] [R] :

- la somme de 7 254,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;

- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

ordonne la capitalisation des intérêts;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la REGIE TRANSPORTS DE [Localité 7], ;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la MATMUT aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire de 900 €), avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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