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TJ 75056, 17 oct. 2025, RG 24/08462


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Date
17/10/2025
Numéro
24/08462
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
other
Id
68f7d05377f30025a66935ff

Texte de la décision

2,653 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me LABRO, Me SOULEAU-MOUGIN

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 24/08462
N° Portalis 352J-W-B7I-C5G3M

N° MINUTE :

Assignation du :
26 juin 2024

ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 17 octobre 2025

DEMANDEURS

Monsieur [G] [V] [X] [O] [S]
Madame [C] [B] [J] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Maître Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0727

DEFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet WALCH
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0185

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible de recours

Vu l’assignation du 26 juin 2024 de Madame [C] [J] épouse [S] et Monsieur [G] [S] au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] ;

Vu l’ordonnance de clôture du 4 juin 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 17 octobre 2025 ;

Vu le message adressé par voie électronique le 16 octobre 2025 par les demandeurs indiquant que des pourparlers sont en cours entre les parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 juin 2025, dans l’intervalle, des pourparlers ont été engagés entre les parties justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 juin 2025;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 à 10h00 pour conclusions de désistement et acceptation du désistement de la part des parties, ou demande conjointe de retrait de rôle (art. 382 du CPC). A défaut, il sera procédé à la radiation de l'affaire.

Faite et rendue à [Localité 6] le 17 octobre 2025.

La greffière Le juge de la mise en état

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