TJ 78646, 23 sept. 2025, RG 25/00521
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Texte de la décision
Pôle Social - N° RG 25/00521 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5DD
Copies certifiées conformes
délivrées,
le :
à :
- Mme [J] [I] épouse [N]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/01081
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00521 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5DD
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Madame [J] [I] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Enfant bénéficiaire :
Madame [O] [U]
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Y] [T], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle Social - N° RG 25/00521 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5DD
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision du 06 février 2025, refusé à l'enfant [O] [U], née le 22 janvier 2012, le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément, sollicités le 05 décembre 2023, sa situation ne relevant pas du champ du handicap, tel que défini à l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles.
Mme [J] [I] épouse [N], représentante légale de l'enfant [O], a - par lettre recommandée en ligne déposée le 24 mars 2025 - saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.
Après un premier renvoi, l 'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2025.
À cette date, Mme[I] n’est ni présente ni représentée. Par courriel en date du 21 septembre 2025, elle a informé le tribunal de son désistement d’instance, la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d'instance de Mme [I].
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [I] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance de Mme [I] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme[I], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège : CONSTATE le désistement d’instance de Mme [J] [I] épouse [N], représentante légale de l'enfant [O] [U], dans la procédure inscrite au RG N° 25/00521 - N° Portalis: DB22-W-B7J-S5DD, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ; DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [J] [I] épouse [N], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [O] [U] (demandeur), sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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