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TJ 78646, 23 sept. 2025, RG 24/02021


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Date
23/09/2025
Numéro
24/02021
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f7d52977f30025a66979a0

Texte de la décision

4,702 caractères

Pôle Social - N° RG 24/02021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDC

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [B] [C]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/01080

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 23 SEPTEMBRE 2025

N° RG 24/02021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDC
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [Z] [A], muni d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentante des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025, la décision a été rendue sur le siège.

Pôle Social - N° RG 24/02021 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVDC

EXPOSÉ DU LITIGE :
La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines a, par décision du 25 avril 2024, notifié à Mme [B] [C] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et un refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 21 décembre 2023, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de la restriction substantielle et durable pour accès à l’emploi (RSDAE).
En réponse au recours amiable préalable obligatoire (RAPO) de Mme [C] du 22 mai 2024, la MDPH des Yvelines a confirmé le bien-fondé de cette décision, lors de sa séance du 24 octobre 2024.
Mme [C] a, par courrier recommandé reçu au greffe le 18 décembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la MDPH des Yvelines lui refusant le bénéfice de l'AAH.
Après nouvel examen du RAPO du 22 mai 2024, la CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par nouvelle décision du 06 février 2025, fait droit à la demande de Mme [C] en lui attribuant l’AAH du 01 avril 2024 au 31 décembre 2027, la condition de la RSDAE liée à la situation de son handicap étant remplie.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l'audience de plaidoirie en date du 23 septembre 2025.
À cette date, Mme [C] n'est ni présente ni représentée. Par courrier daté du 12 septembre 2025, reçu au greffe le 18 septembre 2025, elle a indiqué au tribunal se désister d’instance, la MDPH des Yvelines ayant fait droit à sa demande.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, a indiqué accepter le désistement d’instance de Mme [C], oralement à l’audience.
La décision a été rendue sur le siège.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Mme [B] [C] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [C] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens à Mme [C], demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège : CONSTATE le désistement d’instance de Mme [B] [C], dans la procédure inscrite au RG N° 24/02021 - N° Portalis: DB22-W-B7I-SVDC, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ; DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] [C], sauf convention contraire des parties; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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