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TJ 91228, 21 oct. 2025, RG 25/02873


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Date
21/10/2025
Numéro
25/02873
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
68f7dbb877f30025a669d5ee

Texte de la décision

2,440 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 21/10/2025

N° RG 25/02873 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJZJ

MINUTE N°

NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 21/10/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Manon LIEBAR, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [U] [K]
née le 07 Avril 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau d’ESSONNE son état clinique étant compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [N] en date du 17/10/2025 ; mais cette dernière ayant refusé l’audition ;

SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé BARTHELEMY DURAND par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 17 Octobre 2025 ;
Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 19/10/2025 ;

A l’audience du 21 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons les moyens d’irrecevabilité et de nullité soulevés.

Déclarons la requête recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [K] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 21/10/2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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