TJ 91228, 21 oct. 2025, RG 25/02875
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Texte de la décision
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 21/10/2025
N° RG 25/02875 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJZV
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE à la demande d’un tiers
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
MAINLEVÉE
Rendue le 21/10/2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Manon LIEBAR, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [V] [S]
née le 21 Mars 1973 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non-comparante, représentée par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau d’ESSONNE, son état étant compatible avec une audition selon l’avis médical motivé du docteur [Y] en date du 20/10/2025, mais cette dernière ayant refusé l’audition
TIERS-TUTEUR :
AJPC
Madame [H] [B]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant
SAISINE PAR : LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 20 Octobre 2025;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 20/10/2025;
A l’audience du 21 Octobre 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ; Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [S]; Disons que la mainlevée de la mesure devra prendre effet immédiatement ; Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ; Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le ; Et nous avons signé avec le greffier nous assistant. Le greffier Le juge
Manon LIEBAR
Henry MAPEL
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République
le à Heures
le greffier,
Vu au parquet le à Heures
☐ S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention
☐ Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du juge des libertés et de la détention
Le procureur de la République
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