Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 54099, 7 oct. 2025, RG 23/00046


Vérifier : TJ 54099, 7 oct. 2025, RG 23/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
23/00046
Lieu / cour
tj54099
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f7defc77f30025a66a044e

Texte de la décision

5,282 caractères

Dossier N° RG 23/00046 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIFA - 07 Octobre 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT DU 07 Octobre 2025

AFFAIRE [8] ([5]) C/ [Y] [N]

REFERENCE : Dossier N° RG 23/00046 - N° Portalis DBZD-W-B7H-CIFA

N° de MINUTE : 25/00101

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 03 Juin 2025 :

Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Valérie ARIZZI, Assesseur collège [4]
Assesseur James DECOUFLEY, Assesseur collège [6]
Greffier Isabelle CANTERI

DEMANDERESSE :

[8] ([5])
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 17 février 2021, remis le 22 février 2021, l' [9] a mis en demeure M. [Y] [N], co-gérant majoritaire de la SARL [N] [1], de payer la somme de 7204€ représentant le montant des redressements notifiés par lettre d'observations du 13 décembre 2019 ainsi que les majorations.

Le directeur de l' [7] a émis le 3 mai 2023 une contrainte d'un montant de 5481€ au motif de ''contrôle, chefs de redressement précédemment communiqués'', signifiée le 5 mai 2023.

Par courrier posté le 5 mai 2023, M. [N] a formé opposition à la contrainte.

Il exposait alors qu'il était dans l'attente d'un échéancier de paiement et demandait de ''mettre le dossier en suspens''.

Plusieurs renvois ont été demandés par les parties du fait de la mise en place de cet échéancier de paiement.

Par dernières conclusions du 28 mai 2025, l'URSSAF demande de dire que la contrainte a été délivrée à bon droit, constater la mise en place d'un échéancier à hauteur de la dette et une absence de contestation du débiteur, confirmer le versement des échéances ramenant la dette à 843,18€ au 26 mai 2025 soit 290,18€ en cotisations et 553€ en majorations de retard.

Elle sollicite la condamnation de M. [N] au paiement de cette somme ainsi qu'aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.

A l'audience du 3 juin 2025, l'URSSAF représentée par son conseil, a repris ses prétentions.

M. [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le jugement a été mis en délibéré au 7 octobre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, M. [N] a été informé des dates d'audience et a sollicité plusieurs renvois, indiquant qu'il respectait l'échéancier fixé par l' [7].

Le jugement étant en outre susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur l'accord des parties

M. [N] n'a jamais contesté les montants réclamés, et ne comparaissant pas, il ne formule aucune remarque sur le décompte produit par l'URSSAF qui correspond aux montants mentionnés par le cotisant qui précisait payer 210,81€ par mois en vertu de l'accord intervenu avec l'URSSAF.

Il convient donc de valider la contrainte en son montant de 843,18€.

Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

M. [N] n'a contesté ni le bien-fondé, ni le montant de la contrainte dont le montant a été revu à la baisse du fait de ses propres règlements. Il en résulte que la contrainte délivrée le 5 mai 2023, était fondée.

M. [N] , qui succombe à l'instance, sera en conséquence condamné aux dépens de la procédure qui comprendront les frais de signification de la contrainte.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article R133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

L'exécution provisoire sera en l'espèce rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort,

REÇOIT M. [Y] [N] en son opposition à la contrainte d'un montant de 5481€ émise le 3 mai 2023, signifiée le 5 mai 2023 par l' [9],

LA MET à NÉANT,

et le présent jugement s'y substituant

CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à l' [9] la somme de 843,18€ (huit cent quarante trois euros dix huit cents),

CONDAMNE M. [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance,

CONDAMNE [Y] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte (71,98€),

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, même en cas d'appel.

Ainsi jugé et mis à disposition, le 7 octobre 2025.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.