Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Saisie immobilière - autorisation de vente amiable source api

TJ 54099, 23 juill. 2025, RG 25/00002


Vérifier : TJ 54099, 23 juill. 2025, RG 25/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2025
Numéro
25/00002
Lieu / cour
tj54099
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f7defc77f30025a66a0454

Texte de la décision

8,244 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY

PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES - JUGEMENT D’ORIENTATION

JUGEMENT DU 23 Juillet 2025

Dossier n° : N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPI5

Minute n° : 25/00021

Juge de l’Exécution : Madame Anne-Sophie RIVIÈRE

Greffier : Madame Isabelle CANTERI


CRÉANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALC dont l’ancienne dénomination est la Banque BCP SA
[Adresse 1]
[Localité 1] - LUXEMBOURG
représentée par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant

DÉBITEURS SAISIS :
Monsieur [S] [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Madame [Q] [L] [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 septembre 2024, la Banque Populaire ALC dont l’ancienne dénomination est Banque BCP SA, a fait délivrer à Monsieur [S] [T] [U] et à Madame [Q] [L] [W] [Y] un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers, soit sur la commune de [Localité 3] :

Immeuble article un :

- dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section AC n° [Cadastre 1] (précision faite que suite à la réunion des biens sous articles 1 et 2, le numérotage de l'ensemble est le n° 75) pour 1 are et 27 centiares

les lots de copropriété suivants :

* lot numéro un (n°1) - un passage piétonnier et les un millième (1/1000ème) des parties communes générales

* lot numéro deux (n°2) - un appartement et les neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millièmes (999/1000ème) des parties communes générales

L'ensemble immobilier sus-désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [C] [I], Notaire à [Localité 4], le 28 octobre 2000, publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 15 décembre 2000, volume 2000 P n° 5072

Immeuble article deux :

à [Localité 3], [Adresse 2], une maison à usage d'habitation cadastrée AC n° [Cadastre 2] pour 1 are et 32 centiares

Le commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 22 novembre 2024, volume 2024 S n° 69.

Exposant que Monsieur [T] [U] [S] et Madame [W] [Y] [Q] [L] ne se sont pas libérés dans le délai imparti, la SA Banque Populaire ALC les a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, aux fins de :

- constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés ;
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;

- mentionner le montant de la créance du poursuivant telle qu’elle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 13 septembre 2024 à la somme de 178.878,41 euros sous réserve des intérêts au taux de 4,27 % l’an échus depuis le 13 septembre 2024 en principal, intérêts, frais, et autres accessoires ;
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure ;
- fixer la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
- déterminer les modalités de visite de l’immeuble ;
- ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

A l'audience du 4 juin 2025, Monsieur [T] [U] [S] et Madame [W] [Y] [Q] [L] ont sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 260.000 euros et la Banque Populaire ALC qui ne s'y est pas opposée, a demandé que le prix de vente ne soit pas inférieur à 260 000 euros et que ses frais soient taxés à la somme de 2.592,60 euros ce à quoi les débiteurs ne se sont pas opposés.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, prorogé au 23 juillet 2025, pour raisons de service.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution

Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution : « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

Il est constaté que la Banque Populaire ALC, créancier poursuivant, justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.

Sur la créance de la Banque Populaire ALC, créancier poursuivant

Il est justifié par la Banque Populaire ALC que sa créance est fondée en vertu de la grosse d’un acte notarié passé par-devant Maître [R] [K], Notaire à [Localité 7] le 9 décembre 2019, comportant notamment prêt par la Banque BCP SA à Monsieur [T] [U] [S] et à Madame [W] [Y] [Q] [L].

Il est constaté que la créance s'élève, selon les pièces versées aux débats, à la somme de 178.878,41 euros arrêtée au 13 septembre 2024, et que malgré un commandement de payer valant saisie répondant aux exigences de l’article R321-5 du code des procédures civiles d’exécution et régulièrement publié, Monsieur [T] [U] [S] et Madame [W] [Y] [Q] [L] n'ont pas procédé au règlement de cette somme.

Sur la demande de vente amiable

Il est relevé que Monsieur [T] [U] [S] et Madame [W] [Y] [Q] [L] ont sollicité l'autorisation de vendre amiablement les biens saisis et que la Banque Populaire ALC ne s'y est pas opposée.

Il est en outre observé que la Banque Populaire ALC a demandé que dans ce cadre, le prix de vente ne soit pas inférieur à 260 000 euros et que ses frais soient taxés à la somme de 2.592,60 euros selon état produit, ce à quoi les débiteurs ne se sont pas opposés.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'autoriser la vente amiable des biens saisis, et de fixer à la somme de 260 000 euros le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, ainsi que de taxer les frais de poursuites du créancier à la somme de 2.592,60 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les 15 jours de sa signification,

CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

RETIENT que le montant de la créance de la Banque Populaire ALC, créancier poursuivant, s'élève à la somme de 178.878,41 euros, suivant décomptes arrêtés au 13 septembre 2024 et sous réserve de toutes sommes dues ultérieurement ;

DIT que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de vente ;

TAXE les frais de poursuites de la Banque Populaire ALC à la somme de 2.592,60 euros ;

AUTORISE Monsieur [T] [U] [S] et Madame [W] [Y] [Q] [L] à vendre amiablement, au prix minimum de 260 000 euros, dans le délai légal et en tout cas avant le 5 novembre 2025, les biens immobiliers figurant au commandement ;

RAPPELLE que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;

RAPPELLE que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ;

RENVOIE la cause à l'audience du 5 novembre 2025 à 9 H 30 ;

DIT qu'il ne pourra être accordé un délai supplémentaire lors de cette audience que si les demandeurs à la vente amiable justifient d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;

DIT que les débiteurs doivent accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu'ils doivent rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;

Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.