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TJ 06088, 21 oct. 2025, RG 24/00970


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Date
21/10/2025
Numéro
24/00970
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68f7e0a477f30025a66a1c81

Texte de la décision

4,893 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00970 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PV7O
du 21 Octobre 2025

N° de minute

affaire : [S] [O]
c/ S.A.R.L. RIVIERA BAY REAL ESTATE

Grosse délivrée à

Me Philippe SANSEVERINO

Expédition délivrée à

Me Maxime TADJER

le

l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Octobre à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Madame [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.R.L. RIVIERA BAY REAL ESTATE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime TADJER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 16 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [S] [O] a fait assigner la SARL RIVIERA BAY REAL ESTATE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de le voir condamner à:

lui transmettre pour les quatre appartements confiés en gestion, l’intégralité des comptes-rendus de gestion, la copie des dossiers de chaque locataire, les justificatifs de toutes les diligences entreprises dans le cadre du recouvrement des loyers impayés à l’encontre de M.[U] et [X] et la copie des dossiers contentieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter des dix jours qui suivent la signification de l’ordonnance pendant une durée de 60 jours la condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance
A l’audience du 16 septembre 2025, Mme [S] [O], représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande principale et a sollicité la condamnation de la SARL RIVIERA BAY REAL ESTATE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 et les dépens.

La SARL RIVIERA BAY REAL ESTATE représentée par son conseil, a sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste

Il convient de donner acte à Mme [O] qu’elle se désiste de sa demande principale, aux motifs que les documents sollicités lui ont été transmis en cours d’instance par la défenderesse.

Sur les demandes accessoires

Il convient au vu de la nature de l’affaire, de la lettre de résiliation des mandats de gestion du 16 janvier 2023 adressée par Mme [O] à la SARL RIVIERA BAY REAL ESTATE, de la mise en demeure de Mme [O] en date du 1er mars 2024 aux fins de remise des documents détenus par elle concernant la gestion de ses appartements à laquelle la défenderesse ne justifie pas avoir répondu et de la transmission des pièces suite à la délivrance de l’assignation, de condamner la SARL RIVIERA BAY REAL ESTATE à payer à Mme [O], au titre des frais qu’elle a été contrainte d’engager, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL RIVIERA BAY, sera également condamnée pour les mêmes motifs aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DONNONS acte à Madame [S] [O] qu’elle se désiste de sa demande principale de communication de pièces, ces dernières lui ayant été transmises en cours d’instance ;

CONDAMNONS la SARL RIVIERA BAY REAL ESTATE à payer à [S] [O] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la SARL RIVIERA BAY REAL ESTATE aux dépens de la présente procédure,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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