TJ 34172, 9 sept. 2025, RG 23/00790
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N°Minute: 25/00533
N° RG 23/00790 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJ4Q
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 9 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
né le 28 Juin 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Alexandre BENMUSSA, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Anne-claude JACQUES, avocat au barreau de BEZIERS
CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Sabine RUBIO
Carole COULEARD
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 24 Juin 2025
MIS EN DELIBERE : au 9 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 9 Septembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en faute inexcusable de l’employeur en date du 26 Mai 2023.
A l’audience du 24 juin 2025 le conseil de Monsieur [R] [E] déclare que son client souhaite se désister de son recours ;
Le Conseil de la S.A.S. [1] est comparant ;
La CPAM de l’Hérault a sollicité une dispense de comparution.
SUR CE
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu qu’à l’audience du 24 juin 2025 le conseil de Monsieur [R] [E] déclare se désister de son recours ;
Attendu que le conseil de la S.A.S. [1] accepte expréssement ce désistement.
Attendu que la CPAM de l’HERAULT accepte implicitement ce désistement.
Il convient de constater le désistement de Monsieur [R] [E].
SUR LES DEPENS :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale ayant supprimé la gratuité de la procédure devant le pôle social, il y a lieu d’appliquer l’article 399 du code de procédure civile et de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate que Monsieur [R] [E] se désiste de son recours ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23/00790 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJ4Q, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens.
La greffière,
Alexandra CADEILHAN
Le président,
Bernard COURAZIER
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