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TJ 38185, 21 oct. 2025, RG 22/00403


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Date
21/10/2025
Numéro
22/00403
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
68f7f72477f30025a66b81da

Texte de la décision

4,659 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]

6ème chambre civile

N° RG 22/00403 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KO4D

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée
à :

Me Pierre BENDJOUYA

la SELARL LEXWAY AVOCATS

Me Aurélia MENNESSIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 21 Octobre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [K]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A.S. AUTO PRO représentée par son Président en exercice, Monsieur [R] [V], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.M.C.V. [N] C.T. représentée par son gérant en exercice, Monsieur [S] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 02 Septembre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 21 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2022, Monsieur [Y] [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société Auto Pro venderesse de véhicule et la société [N] CT contrôleur technique aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule qu'il avait acquis, et condamner in solidum les deux sociétés au paiement de diverses sommes en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance juridictionnelle du 21 Mars 2023, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 Septembre 2023.

Des discussions sont intervenues entre les parties à la suite desquelles un protocole d'accord a été régularisé le 17 Mars 2024.

En l'état de ses dernières demandes, par conclusions notifiées par RPVA le 10 Juin 2025 Monsieur [Y] [K], entend voir homologuer ce protocole d'accord et lui donner force exécutoire.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 02 Septembre 2025 et mise en délibéré au 21 Octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]".

Sur la demande d'homologation d'accord et de désistement d'instance et d'action

En l'espèce, par ordonnance juridictionnelle du 21 Mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et l'expert a déposé son rapport le 26 Septembre 2023.
Les parties ont trouvé un accord, dont les termes sont transcrits dans le protocole d'accord signé par les parties le 17 Mars 2024.
Au terme de cet accord, les parties en sollicitent expressément l'homologation.

Cet accord étant conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs et portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition, il lui sera donné force exécutoire.

En tout état de cause, il est rappelé aux parties que l'accord homologué prévoit expressément le désistement d'instance et d'action de Monsieur [Y] [K] dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le numéro RG 22/403.
Il lui en sera donné acte.

Sur les autres demandes

Les parties ont convenu que chacune conservera à sa charge, les frais qu'elle a exposés pour la présente procédure ainsi que ses entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel

HOMOLOGUONS le protocole d'accord conclu entre Monsieur [Y] [K] et la société [N] CT et la société Auto Pro le 17 Mars 2024 ;

DISONS qu'un exemplaire de celui-ci restera annexé à la présente décision ;

CONFÉRONS force exécutoire à ce protocole ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses honoraires, frais et dépens ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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