TJ 45234, 14 oct. 2025, RG 22/00375
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE
14 Octobre 2025
Affaire : N° RG 22/00375 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GDJR
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant comme avocat Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 10 juillet 2025 adressée par le conseil de la société [4] et reçu au greffe le 17 juillet 2025 ;
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que par jugement du 31 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, saisi par la société [4] d’une demande tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Madame [X] [N] [L] [V] à compter du 15 septembre 2021 et pour une durée de 346 jours, a :
- dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [X] [N] [L] [V] du 15 septembre 2021 au 14 janvier 2022 inclus étaient opposables à la société [4] ;
- dit que les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [X] [N] [L] [V] du 15 janvier 2022 au 30 mai 2022 inclus n’étaient pas opposable sà la société [4] ;
Que par requête du 10 juillet 2025, la société [4] sollicite la rectification de cette décision, au motif que la mention du 30 mai 2022 était une erreur, les arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée s’étant prolongés au-delà de cette date ;
Que ce faisant-, la société [4] conteste en réalité l’appréciation portée par le Tribunal sur les faits d’espèce et l’objet du litige dont il était saisi, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une erreur purement matérielle, et que la voie de recours adaptée était alors l’appel ;
Que dans ces conditions, la requête sera rejetée.
LE PRESIDENT E. FLAMIGNI
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