TJ 67482, 11 sept. 2025, RG 25/04214
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Texte de la décision
N° RG 25/04214 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSHX
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/04214 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSHX
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître LEVY,
M.[R]
le
Le Greffier
Me Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [T]
Demeurant [Adresse 2], [Localité 2]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [V] [B] épouse [T]
Demeurant [Adresse 2], [Localité 2]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [R]
Demeurant [Adresse 3],
[Localité 2]
Comparant à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des référés et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/04214 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSHX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [B] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de l’intégralité de leurs demandes en vue de mettre fin à l’instance.
Le défendeur, comparant en personne, ne s’est pas opposé à ce désistement et n’a présenté aucune défense au fond.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en tout état de cause, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’a d’effet que s’il est accepté par la partie adverse, sauf s’il intervient avant que celle-ci n’ait présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, le désistement des demandeurs a été exprimé à l’audience, le défendeur ne s’y étant pas opposé et n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement est dès lors parfait et éteint l’instance, en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs, faute de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance formé par Monsieur [S] [T] et Madame [V] [B] épouse [T] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement, qui ne tranche aucun droit et ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé sur le siège, à l’audience publique du 11 septembre 2025, par Monsieur Olivier PRANIC, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Lila BOCKLER, greffier, qui ont signé la minute.
LE GREFFIER LE JUGE
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