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TJ 67482, 11 sept. 2025, RG 25/04214


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Date
11/09/2025
Numéro
25/04214
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Civil
Type
other
Id
68f7fb9677f30025a66bcaf0

Texte de la décision

3,367 caractères

N° RG 25/04214 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSHX

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 1]
[Localité 1]

HAGUENAU Civil
N° RG 25/04214 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSHX

Minute n°

Expédition exécutoire et annexes
à Maître LEVY,
M.[R]

le

Le Greffier

Me Florence APPRILL-THOMPSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT 11 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [T]
Demeurant [Adresse 2], [Localité 2]
représenté par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [V] [B] épouse [T]
Demeurant [Adresse 2], [Localité 2]
représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [R]
Demeurant [Adresse 3],
[Localité 2]
Comparant à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2025

ORDONNANCE
Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des référés et par Lila BOCKLER, Greffier

N° RG 25/04214 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSHX

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [V] [B] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de HAGUENAU.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
Les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de l’intégralité de leurs demandes en vue de mettre fin à l’instance.
Le défendeur, comparant en personne, ne s’est pas opposé à ce désistement et n’a présenté aucune défense au fond.
MOTIFS
Aux termes des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en tout état de cause, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’a d’effet que s’il est accepté par la partie adverse, sauf s’il intervient avant que celle-ci n’ait présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, le désistement des demandeurs a été exprimé à l’audience, le défendeur ne s’y étant pas opposé et n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement est dès lors parfait et éteint l’instance, en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs, faute de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire,
CONSTATE le désistement d’instance formé par Monsieur [S] [T] et Madame [V] [B] épouse [T] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet de ce désistement ;
LAISSE les dépens à la charge des demandeurs, sauf meilleur accord des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement, qui ne tranche aucun droit et ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’appel ;
Ainsi jugé et prononcé sur le siège, à l’audience publique du 11 septembre 2025, par Monsieur Olivier PRANIC, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Lila BOCKLER, greffier, qui ont signé la minute.
LE GREFFIER LE JUGE

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