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TJ 67482, 20 oct. 2025, RG 25/01521


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Date
20/10/2025
Numéro
25/01521
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68f7fb9877f30025a66bcb1c

Texte de la décision

3,089 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 6]


[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/01521 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N5AZ

Le 20 Octobre 2025

Nous, Célia HOFFSTETTER , juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Isabelle SARBACH, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 16 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [B] [F] née le 31 Juillet 1981 Sans résidence stable actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 11 octobre 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 14 octobre 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [B] [F] régulièrement convoquée, présente, assistée de / absente, représentée par Me Vidya BALAKIROUCHENANE, avocat(e) de permanence ;

MOTIFS

Attendu que la procédure est régulière en la forme ;

Attendu que Mme [B] [F]

Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de Mme [B] [F] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [F]
née le 31 Juillet 1981 à ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

Copie transmise par mail le 20 Octobre 2025 à :
- Mme [B] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 3]
- Me Vidya BALAKIROUCHENANE, Conseil de [B] [F]

Le Greffier

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