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TJ 67482, 21 oct. 2025, RG 24/11073


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Date
21/10/2025
Numéro
24/11073
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68f7fb9977f30025a66bcb48

Texte de la décision

8,747 caractères

N° RG 24/11073 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHAO

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/11073 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHAO

Minute n°

copie exécutoire le 21 octobre

2025 à :

- SAS LA CRECHE MUSICALE

- Me Emeline BUGNON

pièces retournées

le 21 octobre 2025

Me Emeline BUGNON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. LA CRECHE MUSICALE
ayant son siège social [Adresse 3]
non comparante et non représentée

DEFENDEURS :

Monsieur [Z] [L]
demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 16 Septembre 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G] ont sollicité la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE (ci-après la SAS LA CRÈCHE MUSICALE), micro crèche, aux fins d’accueillir leur fils, par contrat prenant effet le 2 septembre 2024.

La SAS LA CRÈCHE MUSICALE, sollicitant le paiement de factures, a saisi le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM d’une requête en injonction de payer. Une ordonnance N° 21-24-001244 faisant suite à cette requête a été rendue le 18 novembre 2024, enjoignant à Monsieur [Z] [L] et à Madame [J] [G] de payer la somme de 640 €.

Cette ordonnance a été signifiée le 28 novembre 2024.

Par déclaration au Greffe reçue le 10 décembre 2024, Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G] ont formé opposition à cette ordonnance.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025, et renvoyée à plusieurs reprises.

À l’audience du 16 septembre 2025, la SAS LA CRÈCHE MUSICALE n’est pas représentée, son Conseil ayant, par ailleurs, déposé son mandat.

Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G], représentés par leur Conseil, ont repris leurs conclusions déposées le 23 juin 2025. Ils sollicitent, sous exécution provisoire :
De débouter la SAS LA CRÈCHE MUSICALE de l’intégralité de ses demandes ;
À titre reconventionnel,
De constater la résolution du contrat d’accueil en date du 15 octobre 2024 aux torts exclusifs de la SAS LA CRÈCHE MUSICALE ;De condamner la SAS LA CRÈCHE MUSICALE à rembourser la somme de 380 € titre des frais d’inscription ;De condamner la SAS LA CRÈCHE MUSICALE à payer à Madame [J] [G] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;De condamner la SAS LA CRÈCHE MUSICALE à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;De la condamner au paiement de la somme de 1 050 € au titre du préjudice économique subi ;De condamner la SAS LA CRÈCHE MUSICALE au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;De la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure, et à la somme de 6,71 € correspondant aux frais d’accusé de réception liée à la résolution du contrat ;De condamner la SAS LA CRÈCHE MUSICALE aux frais de signification du jugement à intervenir ;De condamner la SAS LA CRÈCHE MUSICALE au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de se référer aux écrits de Monsieur [Z] [L] et de Madame [J] [G].

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

MOTIFS

Il est précisé, à titre liminaire, que les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [Z] [L] et de Madame [J] [G] sont antérieures au dépôt de mandat du Conseil de la SAS LA CRÈCHE MUSICALE, de sorte que même si la SAS LA CRÈCHE MUSICALE n’est pas représentée à l’audience, ces conclusions ont été portées à sa connaissance.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.

En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G]. Leur opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 18 novembre 2024.

AU FOND

Sur les demandes de la SAS LA CRÈCHE MUSICALE

La SAS LA CRÈCHE MUSICALE étant non comparante, elle sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes de Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G]

Il ressort de l’article 1224 du Code civil que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».

L’article 1228 du même Code dispose : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs avaient conclu un contrat portant sur l’accueil de leur enfant au sein de la structure de [Localité 5], et que cette structure à fermer définitivement, de sorte que la SAS LA CRÈCHE MUSICALE n’a pas respecté son engagement contractuel.

Dès lors, le manquement contractuel étant caractérisé, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS LA CRÈCHE MUSICALE.

Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 380 €, cette somme pouvant être considérée comme la contrepartie du temps de grade, même court, de l’enfant au sein de la structure.

La SAS LA CRÈCHE MUSICALE sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G] la somme de 500 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.

S’agissant de la demande formée au titre du préjudice économique, cette demande sera rejetée à défaut de justification du montant mis en compte.

S’agissant de la demande au titre de la procédure abusive, il est rappelé que l’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

En l’espèce, la SAS LA CRÈCHE MUSICALE a diligenté une procédure en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G], cette procédure étant infondée. En conséquence, la SAS LA CRÈCHE MUSICALE sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G] une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à ce titre.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SAS LA CRÈCHE MUSICALE, partie perdante, supportera la charge des dépens ainsi que les frais de signification de la décision, et sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [L] et à Madame [J] [G] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les consorts [L] et [G] seront déboutés de leur demande de condamnation à la somme de 6,71 €.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par cette Juridiction le 18 novembre 2024 ;

En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :

DÉBOUTE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE de l’intégralité de ses demandes ;

PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre Monsieur [Z] [L] et Madame [J] [G], d’une part, et la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE, d’autre part ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE à verser à Madame [J] [G] la somme de 500 € au titre du préjudice moral subi ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE à verser à Monsieur [Z] [L] et à Madame [J] [G] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE à verser à Monsieur [Z] [L] et à Madame [J] [G] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée LA CRÈCHE MUSICALE aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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