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TJ 67482, 21 oct. 2025, RG 25/03405


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Date
21/10/2025
Numéro
25/03405
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
68f7fc1077f30025a66bd39f

Texte de la décision

5,055 caractères

N° RG 25/03405 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIS

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/03405 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQIS

Minute n°

copie exécutoire le 21 octobre

2025 à :

- Me Raphaelle BOURGUN

- Mme [L] [J]

pièces retournées

le 21 octobre 2025

Me Raphaëlle BOURGUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL
inscrite auprès du tribunal d’instance de Strasbourg sous le n° I-0071
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

Madame [L] [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 16 Septembre 2025

JUGEMENT

Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 16 septembre 2014, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL a ouvert dans ses livres un compte professionnel au bénéfice de Madame [L] [D] [X] sous le N° 154 914 45. Le compte ayant fonctionné selon un débit non autorisé, la banque a dénoncé les relations par courrier recommandé daté du 5 novembre 2024.

La banque a adressé une mise en demeure à la débitrice par lettre du 28 janvier 2025, et par courrier du 7 mars 2025, la banque, par l’intermédiaire de son conseil, a proposé un règlement amiable à la débitrice.

Par acte de Commissaire de justice du 3 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL a fait assigner Madame [L] [D] [X] afin d'obtenir, sous exécution provisoire :
La condamnation de Madame [L] [D] [X] à lui verser la somme de 4 603,02 € pour solde débiteur du compte, avec intérêts au taux conventionnel de 11,64 % l’an à compter du 6 mars 2025 ;Sa condamnation paiement de la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;La capitalisation annuelle des intérêts ;Les entiers dépens de l'instance.
À l'audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Adresse 7] a repris ses conclusions d’assignation.

Madame [L] [D] [X], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 3 avril 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.

MOTIFS

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL verse au débat les éléments démontrant le solde débiteur du compte professionnel à hauteur de 4 603,02 €.

Madame [L] [D] [X], non comparante, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette créance.

La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL sera fixée au solde débiteur de ce compte, soit la somme de 4 603,02 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.

SUR LES DEPENS

La partie succombante doit supporter les dépens.

Il y aura donc lieu de condamner Madame [L] [D] [X] de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [L] [D] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL la somme de 4 603,02 € pour solde débiteur du compte N°154 914 45, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU ZORNTHAL la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [D] [X] à régler les dépens de l'instance ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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