TJ 31555, 17 juill. 2025, RG 20/01061
Vérifier : TJ 31555, 17 juill. 2025, RG 20/01061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 20/01061 - N° Portalis DBX4-W-B7E-PPI4
AFFAIRE : [T] [I] / S.A.R.L. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Jean-Marie MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lucie LE FRIEC, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [J] munie d’un pouvoir spécial
S.A. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu'il était employé par la SARL [1] monsieur [T] [I] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 29 janvier 2019 reconnue par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne.
Par jugement du 6 avril 2023 le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle subie par monsieur [I], ordonné la majoration de rente et une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [W] en allouant au demandeur une provision de 2000 euros.
Suite au pré-rapport d'expertise déposé le 24 juillet 2024 la SARL [1] a produit un dire contestant la date de consolidation fixée par l'expert, et l'évaluation des différents préjudices
Le conseil de l'assuré a également fait part de ses observations.
L'expert a déposé son rapport définitif le 4 octobre 2024 dans lequel il conclut :
" Ce patient est porteur d'un asthme déstabilisé malgré un traitement qui est relativement maximum avec un anticorps spécfique mais également des aérosols. Il y a nécessité de réaliser des cures de rééducation respiratoires. Ceci a un impact important dans l'environnement de ce patient à la fois familial mais également pour son exercice physique ce qui peut entrainer une augmention de sa prise de poids. Sa qualité de vie est franchement altérée. Le DFP est fixé à 40 % (correspondant à 30 % pour la diminution de capacité respiratoire et 10 % pour les troubles dépressifs). Il est d'autant plus justifié que le patient a la nécessité de faire une cure en établissement une fois par an, qui va certainement se pérenniser ”.
- la date de consolidation au 1 juillet 2024 ;
- le déficit fonctionnel temporaire s'applique du 15 avril 2019 au 30 juin 2024 et peut être chiffré à 40 % du fait de la déstabilisation de l'asthme et de l'impact sur l'ensemble de la pathologie psychiatrique. Du 13 juin 2023 au 27 août 2023 qui correspond à son hospitalisaiton pour rééducation le DFT peut etre évalué à 50 %.
- il n'y a pas besoin d'assistance à tierce personne ni de frais divers;
- les souffrances endurées, liées à l'impact de l'asthme sur l'ensemble de ses activités peuvent s'évaluer à 2 sur 7 ;
- il n'y a pas de préjudice esthétique ;
- le préjudice d'agrément porte sur le comportement de sa vie de famille, avec ses enfants mais également sous toute forme d'exercice physique voire même de bricolage ;
- il y a une diminution de promotion professionnelle puisque ce patient ne travaille plus et n'a pu bénéficier des avantages d'un éventuel reclassement ;
- le préjudice sexuel porte essentiellement sur l'acte sexuel avec une partie de la libido mais également l'impact de l'essoufflement et de l'asthme ;
- le préjudice d'établissement existe puisque la vie familiale est perturbée et que le patient ne peut pasréaliser tous ses projets au sein de sa famille ;
A l'audience monsieur [I] conteste la demande d'annulation de l'expertise soutenue par la SAS [1], demande la validation du rapport d'expertise, la fixation de la date de consolidation au 1 juillet 2024 et en réparation de son préjudice les sommes suivantes :
- 4000 euros au titre des souffrances endurées
- 20 000 euros au titre de la perte de chance de la promotion professionnelle
- 5000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 21 204,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 40 % pendant 1903 jours
- 1087,5 euros pour 75 jours à 40 %
- 1090, 4 EUROS pour la période à 40 % du 11 janvier 2019 au 15 avril 2019
- 4000 euros pour le préjudice sexuel
- 8000 euros pour le préjudice d'agrément
- 125 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent
- 17 100 euros pour l'assistance tierce personne
soit une somme de 204 482,7 euros déduction faite de la provision versée de 2000 euros
ainsi que 3240 euros pour le remboursement des frais d'assistance par un médecin conseil et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] demande l'annulation de l'expertise et la désignation d'un autre expert au motif que l'expert a outrepassé sa mission en fixant une nouvelle date de consolidation et n'a pas respecté le contradictoire en ne citant pas les pièces médicales sur lesquelles il s'appuie. A titre subsidiaire elle demande au tribunal de retenir la date de consolidation fixée par la CPAM au 4 juillet 2019, et elle conclut à la réduction des sommes demandées au titre des souffrances endurées, au rejet de la demande pour perte de chances de promotion professionnelle, pour le préjudice d'agrément ou sa réduction à 1000 euros, à une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pour la période du 11 janvier 2019 au 4 juillet 2019 par l'octroi de la somme de 1750 euros, à la réduction de la demande pour préjudice sexuel à 2000 euros, au rejet de la demande pour préjudice d'établissement, à la réduction de la demande pour le déficit fonctionnel permanent sur la base d'un taux d'incapacité de 10 %, au rejet de la demande pour tierce personne ou à titre subsidiaire à l'octroi de la somme de 432 euros, au remboursement des frais d'assistance par le médecin conseil et au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne soulève l'irrecevabilité de la demande de monsieur [I] quant à la date de consolidation qu'il n'a pas contestée au moment de sa fixation le 23 aout 2019 ; elle s'en remet à la justice quant à l'appréciation des sommes à allouer à l'exception du déficit fonctionnel temporaire compte tenu de la date de consolidation fixée. Elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l'employeur au titre de la majoration de rente des indemnités allouées et des frais d'expertise et demande que le jugement soit déclaré commun à la compagnie d'assurances.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise
La SAS [1] demande que soit prononcée la nullité du rapport d'expertise tout d'abord au motif que l'expert aurait outrepassé sa mission en se prononçant sur la date de consolidation. Il y aura lieu de statuer sur ce point qui ne saurait pour autant entrainer la nullité de l'intégralité du rapport.
Elle invoque également le fait que l'expert bien qu'ayant repris dans le pré rapport l'ensemble des pièces médicales fournies ne cite pas les pièces médicales sur lesquelles il s'appuie.
Elle a pu toutefois, dans le cadre des opérations d'expertise, s’expliquer de manière détaillée sur les différents points indiqués. Il appartient au tribunal de statuer sur chacun des préjudices allégués au vu notamment des contestations détaillées qu'elle a fournies de sorte qu'en l'espèce il n'existe pas de grief qui pourrait justifier la nullité de l'expertise.
La demande d'annulation de l'expertise ne peut donc être accueillie.
Sur la date de consolidation
Ainsi que le soutient la Caisse monsieur [I] ne peut remettre en question la date de consolidation par le médecin conseil au 4 juillet 2019 ce qui lui a été notifié le 23 aout 2019 sans qu'il exerce de voie de recours à ce sujet, alors même qu'il a contesté le taux d'incapacité qui lui était reconnu.
La mission de l'expert ne comprenait pas d'ailleurs ce point et il est inexact de dire, comme l'indique l'expert que " l'expertise avait pour objectif de voir s'il y a eu une évolution depuis la précédente expertise ayant conclu à cette date de consolidation le 4 juillet 2019 . La nouvelle date de consolidation est celle donnée par l'expert ".
La date de consolidation ne peut donc être fixée qu'au 4 juillet 2019 et le déficit fonctionnel temporaire devra être fixé en fonction de cette date.
Sur l'indemnisation du préjudice de monsieur [I]
Au vu du rapport d'expertise et des éléments de discussion apportés par les intéressés il convient de fixer l'indemnisation du préjudice de monsieur [I] comme suit :
- souffrances endurées (qualifié par l'expert de 2 sur 7 " liées à l'impact de l'asthme sur l'ensemble de ses activités , sa vie sociale et familiale " .
Seules les souffrances antérieures à la date de consolidation du 4 juillet 2019 peuvent être prises en compte dans le cadre de ce poste si bien que les séjours en clinique du souffle, hospitalisations, conséquences sociales indiqués par le demandeur ne peuvent être pris en compte dans ce cadre.
L'employeur propose une somme de 2000 euros à ce titre.
Il sera donc alloué une somme de 3000 euros pour ce poste.
- La perte de chance d'une promotion professionnelle :
Pour demander l'indemnisation de ce poste, le demandeur indique avoir été licencié pour inaptitude sans pouvoir bénéficier d'un éventuel reclassement et qu'il est confronté à des difficultés significatives dans sa recherche d'emploi malgré les actions de formation entreprises.
L'expert a retenu ce poste de préjudice en reprenant les indications de l'intéressé.
L'employeur indique sans être contredit que monsieur [I] a bien été licencié pour inaptitude médicale mais qu'il lui a été proposé des postes de reclassement.
La rente allouée à l'assuré ayant pour but d'indemniser au moins partiellement l'incidence professionnelle, le demandeur ne doit pas seulement invoquer cette dernière pour obtenir une indemnisation mais justifier d'une perte de chance par rapport à une perspective concrète.
En l'espèce monsieur [I] après avoir été agent de service de 2004 à 2009 a été promu chef d'équipe jusqu'à son licenciement.
Au soutien de sa demande il ne produit aucun élément justifiant de ce que au moment de la déclaration de maladie professionnelle il ait eu la perspective d'une promotion dont il aurait perdu l'opportunité, la seule pièce produite dans ce domaine étant la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé d'octobre 2024 ;
Sa demande ne peut donc être acceptée sur ce chef de préjudice faute d'élément de preuve.
- préjudice d'agrément : le demandeur fournit au soutien de sa demande de 5000 euros plusieurs éléments dont un examen médical du 10 mai 2005 faisant état de ce qu'il pratiquait la course à pied, une attestation de son épouse faisant état d'une pratique sportive régulière, et une inscription à une salle de sport du mois d'août 2017 .
La SAS [1] conclut à la réduction de la demande et propose l'octroi d'une somme de 1000 euros.
Au vu des éléments produits, il convient de fixer l'indemnisation de ce préjudice à 3000 euros.
- au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Ainsi qu'indiqué plus haut, seule la période courant de la reconnaissance de la maladie professionnelle du 11 janvier 2019 à la date de consolidation au 4 juillet 2019, est prise en compte.
L'expert n'a pas donné d'indication sur cette période malgré les dires qui lui ont été adressés par les deux parties à ce sujet mais a retenu un taux de 40 % de DFT pour l'ensemble de la période suivante en dehors des temps d'hospitalisation pour lesquels il a reconnu un taux de 50 %.
Monsieur [I] demande l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 29 euros par jour, l'employeur propose une base de 25 euros par jour.
il apparaît justifié au vu de l'inflation actuelle et de l'évolution du SMIC d'allouer à monsieur [I] sur la base de 28 euros par jour pour 175 jours : 28X40 % X 175 = 1960 euros
- sur le préjudice sexuel : l'expert a indiqué qu'il portait essentiellement sur l'acte sexuel avec une perte de la libido et un impact de l'essoufflement et de l'asthme.
Monsieur [I] demande l'octroi d'une somme de 4000 euros à ce titre pour lequel l'employeur propose la somme de 2000 euros.
Il y aura lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice à 3000 euros.
- sur le préjudice d'établissement : monsieur [I] sollicite l'otroi d'une somme de 8000 euros en invoquant les bouleversements de sa vie familIale et l'impossibilité de mener une vie sociale avec ses enfants, et invoque en ce sens l'attestation de son épouse indiquant exercer à l'heure actuelle l'intégralité des charges de l'éducation de ses enfants.
L'employeur conclut au rejet de cette demande en indiquant que le préjudice d'établissement est constitué par l'impossibilité de réaliser tout projet personnel de vie, comme fonder une famille.
Monsieur [I] ne produit pas d'éléments particuliers pour justifier de cette demande correspondant à un préjudice spécifique et invoque des éléments qui ressortent du déficit fonctionnel permanent.
Sa demande ne pourra donc être accueillie sur ce point.
- au titre du déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d'un accident du travail, n'a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d'une faute inexcusable de l'employeur puissent demander à l'employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Monsieur [I] demande sur la base de l'évaluation du médecin expert qui a fixé un taux de 40 % d'incapacité sur la base de la valeur du point à 3125 euros la somme de 125 000 euros.
L'expert a retenu un taux de 30 % au regard de l'évaluation des troubles respiratoires et un impact des troubles dépressifs que l'on peut chiffrer à 10 %.
La société soutient que ce taux d'incapacité est suréévalué et estime que l'expert n'aurait pas dû cumuler les deux taux d'incapacité tout en reconnaissant qu'il est libre de ne pas l'appliquer. Elle invoque également le fait que le médecin expert ayant retenu finalement un taux d'incapacité de 25 % n'avait pas pris en compte de syndrome dépressif .
Cependant ce syndrome dépressif ressort de l'attestation détaillée de l'épouse du demandeur montrant que monsieur [I] n'a plus d'énergie, de dynamisme et de capacité à assumer son rôle parental.
Il n'existe pas d'élément probant justifiant d'écarter l'appréciation de l'expert d'une incapacité de 40 % qui devra être retenue.
Il apparaît cohérent ainsi que le souligne la Caisse de se référer à la valeur du point fixée par le référentiel Mornet à 3125 euros et d'allouer sur ce fondement la somme demandée de
125 000 euros.
- Sur l'assistance par tierce personne :
Bien que l'expert ait écarté ce poste de préjudice, monsieur [I] sollicite à ce titre la somme de 17100 euros sur la base d'une aide de 3 heures par semaine par sa femme pour les actes de la vie courante jusqu'à sa consolidation d'autant qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé
La société [1] s'oppose au principal à cette demande et propose à titre subsidiaire la somme de 432 euros correspondant à une aide d'une heure par semaine sur la base de 18 euros.
Il convient d'allouer à monsieur [I] cette somme de 432 euros.
- sur la demande au titre des frais d'assistance à l'expertise par un médecin conseil :
Cette demande n'est pas discutée par la société [1] et il sera donc alloué à monsieur [I] la somme de 3240 euros.
Il convient par ailleurs de lui faire droit à la demande du conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'allouer à monsieur [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La provision de 2000 euros déjà versée devra être déduite des sommes allouées.
Ainsi que déjà rappelé dans les décisions précédentes, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne devra être remboursée par la société [3] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d'expertise.
Le taux de 13 % seul opposable à l'employeur ne pourra être retenu que dans le cadre du remboursement de la rente majorée et non dans l'appréciation des différents préjudices retenus dont le déficit fonctionnel permanent, fixés par la présente décision.
Le jugement sera déclaré commun à [2].
La société [1] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le jugement commun à la compagnie d'assurances [2] ;
Rejette la demande d'annulation du rapport d'expertise du docteur [W] ;
Rappelle que la date de consolidation a été définitivement fixée au 4 juillet 2019 ;
Fixe l'indemnisation des préjudices de monsieur [T] [I] comme suit :
- souffrances endurées : 3000 euros
- préjudice d'agrément : 3000 euros
- déficit fonctionnel temporaire du 11 janvier 2019 au 4 juillet 2019 à 40 % : 1960 euros
- préjudice sexuel : 3000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 125 000 euros
- frais d'assistance tierce personne : 432 euros
- frais d'assistance : 3240 euros
Rejette le reste de la demande ;
Dit que de toutes ces sommes devra être déduite la provision déjà versée de 2000 euros ;
Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute- Garonne devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société [1] ainsi que des frais d'expertise ;
Donne acte à l'avocat de monsieur [I] qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.