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TJ 31555, 17 oct. 2025, RG 25/00878


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Date
17/10/2025
Numéro
25/00878
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68f7fcc677f30025a66bde30

Texte de la décision

4,572 caractères

N° RG 25/00878 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCG

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00878 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCG
NAC: 62B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS
à la SELEURL MORER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSE

Mme [T] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.C.I. MAXLO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Joris MORER de la SELEURL MORER, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

N° RG 25/00878 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCCG

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Suivant les termes d’une assignation en date du 07 mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [T] [F], a saisi la juridiction des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la S.C.I. MAXLO pour solliciter une expertise du fait de phénomène d’humidité, infiltrations en cuisine, salon, affectant un immeuble, sis [Adresse 1], et ce en suivant de défaillances supposées afférentes à l’immeuble voisin de la SCI MAXLO.

La S.C.I. MAXLO, régulièrement assignée, demande débouté de toutes les demandes, souhaite à défaut une expertise avec missions supplémentaires et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

En l’espèce, il apparaît qu’une demande de recherches de fuites a été faite à plusieurs reprises en 2023 et 2024 par la MAIF à la SCI MAXLO.

La société RESILIANS, intervenue pour cette recherche en 2023, avait confirmé l’existence de fuites et précisé que celles-ci ne venaient pas de chez Mme [F].

En suivant d’une mise en demeure, la soicété RESILIANS est intervenue à nouveau, mandatée par l’assureur de la SCI MAXLO, pour mener des investigations. Au 19 juin 2025, la société conclut que des anomalies d’infiltration existent mais qu’afin de déterminer l’origine des désordres dans la maison mitoyenne il est préconisé la mise en place d’une recherche de fuites sur les deux terrasses de la maison de l’assuré.

L’assignation est intervenue antérieurement à la date de dépôt de ce rapport d’investigations de sorte qu’à la date de l’audience, et en suivant des mois d’été qui sont souvent creux, il n’est pas indiqué les suites qui ont été données à cette situation.

Aussi, l’assignation est elle prématurée. Si de nouvelles investigations et surtout la mise en place d’une expertise amiable ne sont pas réalisées avant le mois de décembre 2025, il y aura lieu de considérer que le contexte aura évolué défavorablement (et nouvellement), ce qui permettra le cas échéant une saisine du juge des référés plus opportune.

Au vu de ce qui précède, il n’y a lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacun conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

VU l’article 145 du code de procédure civile,

VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé expertise,

Déboutons de toute demande en condamnation à frais irrépétibles,

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,

Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Le Greffier, Le Président,

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