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TJ 31555, 17 oct. 2025, RG 25/01099


Vérifier : TJ 31555, 17 oct. 2025, RG 25/01099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
25/01099
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68f7fcce77f30025a66bdf55

Texte de la décision

5,038 caractères

N° RG 25/01099 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFQY

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01099 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UFQY
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELAS [Y] CONSEIL
à la SELARL CLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025

DEMANDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. AC, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 septembre 2025

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 4] a rendu une ordonnance en date du 31 mai 2024 ayant désigné Monsieur [W] [Z] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/00330 (MI 24/00000989).

Puis, par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L AC ont fait assigner la S.A BPCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la S.A BPCE IARD fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.

SUR QUOI, LE JUGE,

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, dans la mesure où l’expert judiciaire affirme, au sein de son compte-rendu en date du 27 février 2025, que les dégâts des eaux dans l’appartement de Madame [I] dus à des désordres affectant les nouveaux ouvrages de réaménagement dans l’appartement de monsieur [X] sont avérés et que lors des travaux de rénovation, la S.A.R.L AC était assurée auprès de la S.A BPCE IARD, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas, il convient de dire justifié l’appel en cause de cette dernière.

Les dépens seront à la charge des demandeurs, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L AC, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.

PAR CES MOTIFS

Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,

Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,

Mais, sans délai,

Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,

Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,

Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,

Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la S.A BPCE IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [Z], suivant la décision en date du 31 mai 2025 (RG n°24/00330 mesure d’instruction n°24/989) et suivant les mêmes modalités.

Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.

Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.

Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.

Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.

Disons que la partie ayant procédé aux appels en cause ou la partie la plus diligente transmettra dès réception la présente ordonnance à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps.

Condamnons les demandeurs,la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L AC, au paiement des entiers dépens.

La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.

Le greffier, Le président,

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