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CA Rouen, 21 oct. 2025, RG 25/01473


Vérifier : CA Rouen, 21 oct. 2025, RG 25/01473 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
25/01473
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
ordonnance
Id
68f864f25d3e42c22e13b95d

Texte de la décision

5,525 caractères

N° RG 25/01473 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6HY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 OCTOBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en date du 19 avril 2024

DEMANDERESSE AU RECOURS :

Madame [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

DÉFENDEUR AU RECOURS :

Maître [J] [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Lisa LENGLET de la SELARL LISA LENGLET, avocat au barreau de Rouen

DEBATS :

A l'audience publique du 2 septembre 2025, devant Mme Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations de la partie présente, la présidente a mis l'affaire en délibéré au 21 octobre 2025.

DECISION :

contradictoire

Prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signée par Mme BIDEAULT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [Z] a confié la défense de ses intérêts à Me [J] [K] [G] dans une procédure devant la chambre de la famille de la cour d'appel de Rouen.

Une convention d'honoraires au temps passé a été régularisée le 9 février 2023.

Par requête reçue le 22 décembre 2023 à l'ordre des avocats au barreau de Rouen Me [M] - [G] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.

Par décision du 19 avril 2024, la délégataire du bâtonnier a fait droit à la demande et taxé les honoraires à hauteur de 1 408 euros TTC, outre 40 euros de frais de dossiers.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d'appel le 18 mars 2025, Mme [Z] a formé recours contre la décision.

L'audience a été fixée au 1er juillet 2025, renvoyée au 2 septembre 2025 à la demande de Mme [Z].

Mme [Z], régulièrement convoquée, n'a pas comparu à l'audience.

Me [K] [G], représentée par Me [S], demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Me [M] - [G] soutient que ses honoraires sont justifiés au regard des diligences accomplies, et, ce, conformément à la convention d'honoraires signée par Mme [Z], laquelle prévoit des honoraires au temps passé à un taux horaire de 180 euros HT.

MOTIFS

Il résulte de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat est orale, sans représentation obligatoire, et que le premier président doit entendre les parties contradictoirement.

L'article 277 du même décret prévoit qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.

En l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, prévue à l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître.

Aux termes l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Il en résulte que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond.

L'oralité de la procédure de recours devant le premier président en matière d'honoraires impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge.

Or, Mme [Z] régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter à l'audience du 1er juillet 2025, renvoyée à sa demande, puis à nouveau à l'audience du 2 septembre 2025 dont elle était informée qu'il s'agissait là du dernier renvoi. L'éloignement géographique et la rentrée scolaire invoqués dans un courriel adressé à la juridiction le 25 août 2025 ne peuvent constituer un empêchement légitime de comparaître à l'audience, étant précisé qu'il ne résulte pas de la procédure qu'elle en était dispensée.

Il s'ensuit que la juridiction, requise de rendre un jugement sur le fond par Me [X], laquelle a brièvement soumis ses demandes à l'oral, n'est saisie d'aucune prétention par Mme [Z].

En conséquence, constatant le défaut de comparaître sans motif légitime, le recours de Mme [Z] n'étant pas soutenu, il sera fait droit à la demande de confirmation de l'ordonnance de taxe formée par Me [M] - [G], sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des moyens en défense.

Mme [Z] succombe et sera condamnée aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2024 par la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [Z] aux entiers dépens.

Le greffier, La présidente de chambre,

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