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CA Rennes, 21 oct. 2025, RG 25/03975


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Date
21/10/2025
Numéro
25/03975
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Référés Civils
Type
ordonnance
Id
68f864f75d3e42c22e13b9a3

Texte de la décision

3,282 caractères

Référés Civils

ORDONNANCE N°

N° RG 25/03975 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBLN

Mme [I] [S] épouse [T]

C/

Mme [F] [K] épouse [D]

Mme [J] [H] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 OCTOBRE 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 7 octobre 2025

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 1er juillet 2025

ENTRE

Madame [I] [S] épouse [T]

née le 17 avril 1953 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES

ET

Madame [F] [K] épouse [D]

née le 18 novembre 1960 à [Localité 6]

[Adresse 4] »

[Localité 1]

Madame [J] [H] épouse [L]

née le 5 mai 1950 à [Localité 7]

[Adresse 3]'

[Localité 1]

Toutes deux représentées par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit et conclusions signifiées à partie le 1er juillet, Mme [T] a fait assigner Mmes [D] et [L] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n° 24/00148).

Par conclusions remises le 3 octobre 2025, Mme [T] a indiqué se désister de sa demande en arrêt de l'exécution provisoire.

Par conclusions remises le 3 octobre 2025, Mmes [D] et [L] indiquent accepter le désistement, en sollicitant de laisser les frais et dépens à la charge des parties qui les ont avancés.

SUR CE,

Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. Il n'est parfait que par acceptation du défendeur, à moins que celui-ci n'ait présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de Mme [T] est accepté par Mmes [D] et [L], de sorte qu'il convient d'en donner acte à chacune des parties. Ce désistement emporte extinction de l'instance en arrêt de l'exécution provisoire de la décision de première instance et dessaisissement de la juridiction du premier président.

En application de l'article 399 du code de procédure civile et vu l'accord des parties à l'instance, les frais et dépens de l'instance éteinte resteront à la charge des parties qui les ont avancés.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Mme [I] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président.

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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