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CA Paris, 21 oct. 2025, RG 25/03019


Vérifier : CA Paris, 21 oct. 2025, RG 25/03019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
25/03019
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
ordonnance
Id
68f8668ecb86fa851c25caf1

Texte de la décision

2,170 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 21 OCTOBRE 2025

(n° 811 /2025, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/03019 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGXV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 avril 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Date de saisine : 24 avril 2025

Décision attaquée : n° f 23/00526 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 29 janvier 2025

APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉES

S.A.S. ENYGEA SERVICES

N° SIRET : 387 867 765

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE, toque : 225

S.A.S. WC LOC ILE DE FRANCE MARCOUSSIS

N° SIRET : 387 867 765

[Adresse 7]

[Localité 2]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Mme Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, assistée par Mme Sila POLAT, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 908 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 18 juillet 2025,

Vu les observations écrites, par lesquelles l'appelant indique avoir conlu le 19 juin 2025,

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti puisqu ses premières écritures datent du 23 juillet 2025 et qu'aucun mouvement daté du 19 juin 2025 ne figure au RPVA.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 916 du code de procédure civile ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 6], le 21 octobre 2025

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

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