CA Lyon, 21 oct. 2025, RG 25/06927
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
(Art. L 641-9 code de commerce)
RG N° : N° RG 25/06927 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQU4
Affaire : Appel Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 5], décision attaquée en date du 21 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2025JC0587
S.A.R.L. ZEPHYR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Société TROPIK FOODS
[Adresse 1]
[Localité 2]
INTIME
Nous, Sophie DUMURGIER, conseiller de la mise en état, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/06927 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQU4,
Vu la déclaration d'appel en date du 21 Août 2025,
Vu l'avis adressé par le greffe en date du 25 Septembre 2025 portant demande d'observations au titre de l'éventuelle irrevabilité de l'appel en raison de l'absence de mise en cause du liquidateur au terme de l'appel interjeté ;
Vu les observations écrites du conseil de l'appelant adressées par RPVA le 07 octobre 2025,
Attendu que l'appelant n'a pas procédé à la mise en cause de la SELARL MJ SYNERGIE es qualité de liquidateur judiciaire de la société TROPIK FOOD, déssaisie de ses droits, en vertu des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article L 641-9 du code de commerce ; ,
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Condamnons l'appelant aux entiers dépens.
Fait à [Localité 5], le 21 Octobre 2025
Le Greffier Le Conseiller de la Mise en Etat
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