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CA Bourges, 20 oct. 2025, RG 25/00824


Vérifier : CA Bourges, 20 oct. 2025, RG 25/00824 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2025
Numéro
25/00824
Lieu / cour
ca_bourges
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
Id
68f86837d7e432441d85bfa2

Texte de la décision

3,454 caractères

SM/ATF

COPIE OFFICIEUSE

EXPÉDITION

la SCP ROUAUD & ASSOCIES

Exp. TJ

LE : 20 OCTOBRE 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE COMMERCIALE

O R D O N N A N C E

DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE

DU 20 OCTOBRE 2025

PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL

N° RG 25/00824 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYHL

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15 Juillet 2025

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A.R.L. [V], nom commercial LES FORGES SARL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 3]

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal non acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 01/08/2025

II - SELARL JSA, en la personne de Me [I] [L], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 1]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

INTIMÉE

III - S.E.L.A.R.L. AJRS, en la personne de Me [S] [H], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée

INTIMÉE

IV - M. LE PROCUREUR GENERAL

[Adresse 5]

[Localité 2]

PARTIE JOINTE

Nous, A. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre, assisté de S. MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

La S.A.R.L. [V] a fait appel le 01 août 2025 d'une décision du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 15 Juillet 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article 906-2 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du Président de la Chambre ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au Greffe ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation ayant été envoyé à la S.A.R.L. [V] le 01/08/2025 ce dernier disposait donc d'un délai expirant le 01/10/2025 pour conclure ;

Attendu que l'article 906-1 du code de procédure civile dispose 'qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le Président de la Chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai de vingt jours à compter de l'avis de fixation à bref délai adressé par le Greffe pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimé défaillant ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ' ; qu'en l'espèce, l'avis de fixation a été envoyé à la S.A.R.L. [V] le 01/08/2025 mais qu'aucune signification n'a été adressée à l'intimé défaillant dans le délai de vingt jours ;

Qu'en conséquence, aucune signification ni conclusion n'ayant été adressées, le Président de Chambre ne peut que prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la S.A.R.L. [V] ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel faite le 01 août 2025 par la S.A.R.L. [V], inscrite au rôle sous le n° N° RG 25/00824 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYHL ;

Condamnons S.A.R.L. [V] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC

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