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CA Aix Provence, 21 oct. 2025, RG 24/08223


Vérifier : CA Aix Provence, 21 oct. 2025, RG 24/08223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2025
Numéro
24/08223
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
68f86842d7e432441d85c082

Texte de la décision

6,123 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 21 OCTOBRE 2025

N° 2025/ S124

N° RG 24/08223 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJSB

[F] [M]

C/

S.A.S. [28]

Société [13]

[E] [V]

Etablissement Public [24]

S.N.C. [17]

Etablissement [37] [Localité 29] AMENDES

Société [18]

Etablissement Public [37] [Localité 29] [16]

Société [31]

S.C.P. [B] [S] [1]

Société [Adresse 21]

Organisme [33]

[32]

Société [36]

Copie exécutoire délivrée le :

21/10/2025

à :

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 29] en date du 22 mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-384, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [F] [M]

née le 1er Janvier 1969 à [Localité 19] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 9]

défaillante

INTIMÉS

S.A.S. [28] (réf : 23787711-10267105)

domiciliée [Adresse 12]

défaillante

Société [13] (réf : 4111101088-1088)

domiciliée [Adresse 7]

défaillante

[E] [V] (réf : prêt famille)

demeurant [Adresse 5]

défaillante

Établissement Public [25] (réf : CHAR 14 2600012500, IDFI 20 2900023853)

domicilié [Adresse 2]

défaillant

S.N.C. [17] (réf : 6007370)

domiciliée [Adresse 10]

défaillante

Établissement Public [37] [Localité 29] [14] (réf : AMR169002AA)

domicilié [Adresse 11]

défaillant

Société [18] (réf : L1263244)

domiciliée [Adresse 4]

défaillante

Établissement Public [37] [Localité 29] [16] (réf : 201963)

domicilié [Adresse 8]

défaillant

Société [31]

(0103897069- arriérés de cotisations, 0103897069-indus d'allocations journalières)

domiciliée [Adresse 6]

défaillante

S.C.P. [15] (réf : 65084-V0017390) domiciliée [Adresse 23]

défaillante

Société [Adresse 21] (réf : 19891555)

domiciliée [Adresse 35]

défaillante

Organisme [33] (réf : 2116957521)

domicilié [Adresse 20]

défaillant

[32] (réf : 514107-190082482061- MD239439)

domiciliée [Adresse 3]

défaillante

Société [36] (réf : 1113688701)

domiciliée Chez [27] [Adresse 34]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration déposée le 30 mars 2023, Mme [F] [M] a saisi la [22] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 30 mars 2023

Le 20 juillet 2023, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 44 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 836,47 euros.

Elle a retenu qu'ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 3 mois, le remboursement des dettes de la débitrice ne pouvait excéder 81 mois.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.

Mme [M] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 août 2023, faisant valoir que les mensualités retenues étaient trop élevées, et qu'elle sollicitait l'effacement de la créance de la banque [26].

Par jugement du 22 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :

'  Déclaré recevable le recours de Mme [M],

'  Débouté Mme [M] de sa contestation,

'  Dit que la situation de surendettement de Mme [M] sera traitée conformément aux mesures imposées.

Le 24 juin 2024, Mme [M] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 10 juin 2024.

À l'audience du 5 septembre 2025 [F] [M] n'a pas comparu ni personne pour elle.

Les parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.

La [30] a adressé un courrier par lequel elle informe la cour que le solde restant dû par Mme [M] à son égard est de 2012,29 euros.

La trésorerie de [Localité 29], assistance publique, par courrier du 11 avril 2025 informe la cour que la somme restant due par la débitrice à son égard est de 23,80 euros.

MOTIFS

Vu les dispositions des articles 446-1, 931 et suivants du Code de procédure civile,

L'appel en matière de surendettement est une procédure orale, sans représentation obligatoire, les parties doivent se présenter et se défendre elles même ou se faire représenter, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge ;

Du caractère oral de la procédure, il résulte que, si l'appelant n'est ni comparant ni représenté, la cour statuant en matière de surendettement, n'est saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution ;

[F] [M] n'étant pas comparante, en l'absence de dispense de comparution, aucun moyen venant s'opposer au jugement n'est soumis à la cour d'appel et le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

[F] [M] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE [F] [M] aux éventuels dépens d'appel.

Le greffier Le président

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