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Cass., 22 oct. 2025, n° 24-14.915


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 24-14.915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24-14.915
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68f871580274fc2d1f4a1387

Texte de la décision

2,542 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10621 F

Pourvoi n° G 24-14.915

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025

M. [F] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 24-14.915 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [Y] [I], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [I], de Me Guermonprez, avocat de la société CNP assurances, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [S] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros, et à la société CNP assurances, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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