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Cass., 22 oct. 2025, n° 24-11.391


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 24-11.391 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24-11.391
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68f871590274fc2d1f4a1389

Texte de la décision

2,921 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° C 24-11.391

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025

1°/ [W] [I], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé le 12 avril 2024,

2°/ M. [E] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], venant aux droits de son père, [W] [I],

ont formé le pourvoi n° C 24-11.391 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [U] [L],

2°/ à Mme [R] [L], épouse [B],

toutes deux domiciliées [Adresse 3],

3°/ à Mme [A] [H], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [J] [L], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C] [H], venant aux droits de son père [W] [I], et de M. [E] [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mmes [U] et [R] [L] et de M. [J] [L], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [C] [H] de sa reprise volontaire de l'instance en qualité d'héritier de [W] [I].

2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [E] et [C] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [E] et [C] [H] et les condamne à payer à M. [J] [L] la somme de 1 000 euros, et à Mmes [U] et [R] [L], la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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