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Cass., 22 oct. 2025, n° 24-15.039


Vérifier : Cass., 22 oct. 2025, n° 24-15.039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
24-15.039
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68f8715e0274fc2d1f4a138f

Texte de la décision

2,280 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 22 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Décision n° 10617 F

Pourvoi n° T 24-15.039

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025

Mme [H] [D] [Z] [Y] [G], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 24-15.039 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y] [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [G] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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