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TJ 97411, 9 oct. 2025, RG 24/00050


Vérifier : TJ 97411, 9 oct. 2025, RG 24/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2025
Numéro
24/00050
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68f90921de0ebe408da4d1b0

Texte de la décision

4,968 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00050 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4PY
NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

16 octobre 2025

DEMANDEURS

SELARL [R] - Mandataire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

M. [O] [P] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 11 septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire initialement prévu le 9 octobre 2025 prorogé au 16 octobre 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 à Me Pierre HOARAU, Maître Gautier THIERRY


Suivant commandement délivré le 04 juillet 2024, et publié le 27 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2024 S n° 91, la SELARL [R] en qualité de liquidateur de la société Entreprise Réunion Second Oeuvre a fait saisir une propriété bâtie située [Adresse 7], cadastrée section AM n° [Cadastre 1].

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SELARL [R] en qualité de liquidateur de la société Entreprise Réunion Second Oeuvre a fait assigner à comparaître Monsieur [O] [S] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 octobre 2024.

Dans ses conclusions du 15 mai 2025, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8]-de-la-Réunion du 16 juin 2023, et régulièrement signifié le 21 juillet 2023. Il en résulte une créance liquide et exigible.

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SELARL [R] en qualité de liquidateur de la société Entreprise Réunion Second Oeuvre s’élève à la somme de 67 274,77 €.

Sur l’orientation

A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la SELARL [R] en qualité de liquidateur de la société Entreprise Réunion Second Oeuvre est de 67 274,77 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 27 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 8] sous la référence Volume 2024 S n° 91,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 12 février 2026 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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