TJ 33063, 8 sept. 2025, RG 24/01576
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Texte de la décision
Du 08 septembre 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01576 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIOY
[M] [Z], [G] [Z]
C/
S.A. BFORBANK
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Cécile BAUDOT, Première Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Madame [M] [Z]
née le 07 Octobre 1956 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Fernando SILVA, de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
Monsieur [G] [Z]
né le 05 Mars 1953 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Fernando SILVA, de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.A. BFORBANK
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A.
Avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [G] [Z] et Mme [M] [Z] sont titulaires de deux comptes bancaires joints dans les livres de l’établissement bancaire BFORBANK.
Ayant constaté une fraude sur son compte bancaire le 9 mars 2023 par plusieurs prélèvements effectués pour un total de 12 000 euros, Mme [Z] a déposé plainte le 10 mars 2023 auprès de la gendarmerie de son domicile. Elle a également informé sa banque, formé opposition sur les cartes bancaires et bloqué les accès personnels sur Internet.
En dépit de demandes amiables répétées et d’une tentative de médiation auprès du médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française, la banque BFORBANK n’a pas procédé au remboursement de la somme réclamée de 12 000 euros mais a versé à Mme [Z] une somme de 3 000 euros.
M. et Mme [Z] ont ainsi, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, fait assigner la société BFORBANK devant le tribunal judiciaire de ce siège, Pôle protection et proximité, aux fins de la voir condamnée à leur rembourser les sommes détournées.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025, après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
A l’audience, M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L.133-16, L133-19 et L.133-23 du code monétaire et financier de:
- débouter la société BFORBANK de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- condamner la société BFORBANK à leur payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé;
- condamner la société BFORBANK à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens;
- rappeler l’exécution provisoire de droit.
Ils exposent en substance avoir été victimes d’une fraude ayant conduit au détournement sur leur compte bancaire d’une somme de 12 000 euros, alors que la banque n’a pas mis en oeuvre une procédure d’authentification suffisante, et qu’ils n’ont pu joindre la banque mais seulement un service commun interbancaire pour bloquer la carte bancaire.
Ils ajoutent n’avoir fait preuve d’aucune négligence fautive, nient fermement avoir communiqué des informations personnelles à quiconque, et affirment que la responsabilité des opérations frauduleuses incombe à la banque. Si BFORBANK leur a remboursé la somme de 3 000 euros, ils sollicitent le surplus du préjudice subi.
La société BFORBANK, représentée par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles L. 133-4, L.133-16, L.133-19, L.133-21 et L.133-23 du code monétaire et financier de:
- débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
- les condamner à une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque soutient principalement que Mme [Z] a entré son numéro de carte bancaire sur un site frauduleux pour réinitialiser son code de connexion tel qu’elle l’expose dans sa plainte et que ce faisant elle a fait preuve d’une négligence grave permettant aux fraudeurs de réaliser les opérations de paiement qu’elle conteste. Elle ajoute que la bonne foi n’est pas une excuse permettant de s’exonérer de toute responsabilité et que si une “procédure de recall” permet de récupérer des fonds virés frauduleusement, aucune procédure similaire n’existe dans le code monétaire et financier en ce qui concerne les paiements.
Elle ajoute avoir mis en place un système d’authentification forte des paiements contestés, que ceux-ci sont des achats en ligne effectués au moyen de la carte bancaire de Mme [Z], ce qui nécessite que soient renseignées les données de la carte bancaire et que l’opération soit validée au moyen du système d’authentification forte 3D Secure depuis le téléphone de Mme [Z].
Elle rappelle enfin avoir averti ses clients par des campagnes de sensibilisation à la fraude et que Mme [Z] a été informée par courriel ou sur son espace client de ne jamais transmettre ses codes de carte bancaire.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la banque
L’article L.133-16 du code monétaire et financier prévoit que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Suivant l'article L.133-17 du même code :
I - Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désigné par celui-ci.
II - Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n'a pas été crédité du montant de l'opération de paiement.
L’article L.133-18 du même code indique qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« II. – La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L.133-44».
Il est constamment admis que, si, aux termes des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c'est à ce prestataire qu'il incombe, par application des articles L.133-19, IV, et L.133-23 du même code, de rapporter la preuve que l'utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l'espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces produites aux débats que Mme [Z] s’est connectée le 9 mars 2023 à son compte bancaire BFORBANK et, comme la procédure le prévoit habituellement, elle a reçu par SMS un code de confirmation qu’elle a rentré. Elle indique qu’une page s’est affichée lui demandant de changer ses codes de connexion comme tel est le cas tous les 90 jours, ce qui n’est pas contesté par BFORBANK. Mme [Z] a ensuite renseigné, comme demandé par le site, les deux derniers numéros de sa carte bancaire, ce qui ne l’a pas alertée dès lors que les époux [Z] possèdent trois cartes bancaires BFORBANK.
Ces seules manipulations ont permis aux fraudeurs d’effectuer des virements de 9 000 euros et 4 000 euros, bloqués et annulés par BFORBANK, mais ont aussi permis 10 opérations de paiement par carte bancaire, de 500 euros à 2 000 euros, pour un total de 12 000 euros, entre 19h21 et 19h49 le 9 mars 2023 (pièce 2 banque).
BFORBANK indique que Mme [Z] s’est connectée sur un “site frauduleux”, or cette affirmation est inexacte. Mme [Z] s’est tout simplement connectée sur le site de sa banque, BFORBANK, qui ne peut lui en faire le reproche.
Il n’est pas contesté par ailleurs que Mme [Z] n’a communiqué ni mot de passe, ni identifiant, ni coordonnées ou données bancaires en totalité, ni n’a cliqué sur des liens suspects. BFORBANK agit par voie d’affirmations générales mais ne peut in concerto que reprocher à Mme [Z] d’avoir “indiqué les derniers numéros de sa carte bancaire”, ce qui ne peut être sérieusement retenu.
Dans ces conditions, aucune négligence grave ne peut être reprochée à Mme [Z], d’autant qu’aucune anomalie n’a pu être décelée par celle-ci. Elle n’a pas davantage reçu d’alerte de la banque, type code SMS pour valider chaque paiement ou SMS d’alerte à la fraude, alors que 10 paiements par carte bancaire ont été réalisés en un temps très court, opérations inhabituelles et de montants élevés. Mme [Z] affirme, et cela n’est pas contesté par BFORBANK, qu’elle n’a reçu des SMS qu’a posteriori, non pour s’assurer qu’elle était à l’origine de ces opérations mais pour l’informer des modifications en cours (modification du plafond, rertraits..).
BFORBANK ne rapporte donc aucune preuve de négligence fautive de sa cliente, ni d’anomalies ayant pu attirer suffisamment son attention, alors que la banque est tenue d’une obligation de vigilance. La banque ne s’explique pas davantage sur les plafonds de virements ou de paiements qui ont été modifiés sans l’accord et la validation de Mme [Z].
Par ailleurs, l’examen de la procédure met en évidence une procédure d’authentification non suffisamment forte de BFORBANK. La seule pièce produite à cet effet, la pièce 2, est un tableau reconstitué par la banque, sur lequel apparaissent des sigles soit non expliqués soit trop généraux dont l’action et l’efficacité ne sont pas lisibles.
Le système d’authentification forte 3D Secure dont se prévaut BFORBANK ne passe que “par le numéro de téléphone de Madame [Z]”, ce qui s’est révélé insuffisant, à défaut d’autres alertes. La facilité de la fraude et le montant exceptionnel des détournements démontrent que le système de sécurité est insuffisant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [Z] a été victime d’un leurre et, pensant légitimement être connectée à son application bancaire, a été redirigée sur un site frauduleux, sans que BFORBANK ne l’alerte suffisamment et ne bloque les opérations par un système efficient.
Il s’ensuit qu’un manquement peut être reproché à la banque, qui a pour partie reconnu sa responsabilité en remboursant à sa cliente une somme de 3 000 euros sur les 12 000 euros détournés. La banque doit réparer le préjudice complémentaire et est en conséquence condamnée à payer à M. Et Mme [Z] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Partie perdante, BFORBANK est condamnée aux dépens et à payer à M. Et Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Condamne la société BFORBANK à payer à M. [G] [Z] et Mme [M] [Z] les sommes de:
- 9 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civle,
Condamne la société BFORBANK aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la première vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE
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