TJ 33063, 24 janv. 2025, RG 24/01470
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Texte de la décision
Du 24 janvier 2025
54G
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/01470 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZG3O
[K] [W]
C/
Société 3DRA
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 24 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le 25 Mai 1964 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
(Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Société 3DRA
RCS de [Localité 7] 832 523 153
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Elisa GOURGUE-JOUNET de la SELARL EGJ AVOCAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1].
Suivant devis accepté le 23 mars 2021, il a confié à la SARLU 3DRA la réalisation de travaux de rénovation de son immeuble pour un prix s’élevant à 26 520,54 euros TTC.
L’intégralité des travaux a été réglée à l’issue de la facture dressée le 27 octobre 2021.
Déplorant des malfaçons et des non-façons ainsi que l’échec de ses démarches amiables, Monsieur [W] a fait assigner la SARLU 3DRA devant le juge des référés du pôle de protection et de proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte du 13 janvier 2023, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [T] [C] pour y procéder.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 19 mars 2024.
Par acte du 26 avril 2024, Monsieur [W] a saisi le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX d’une action indemnitaire dirigée contre la SARLU 3DRA.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 22 novembre 2024.
Lors des débats, Monsieur [W], régulièrement représenté, demande au tribunal :
-de condamner la société 3DRA, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, au paiement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts:
-6380 € TTC en réparation du préjudice matériel
-2600 € TTC en réparation du préjudice immatériel
-de condamner la société 3DRA à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- de condamner la société 3DRA aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et les dépens de référé;
- de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
La SARLU 3 DRA, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [W] et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation de Monsieur [W] valant conclusions et aux conclusions de la SARLU 3 DRA, toutes deux soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande d’indemnisation formée par Monsieur [W]
L’article 1231-1 du code civil sur lequel Monsieur [W] fonde sa demande indemnitaire, prévoit que le co-contractant est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution du contrat, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur prévue à l’article précité vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu'à la réception des travaux ; sa responsabilité est engagée après réception pour certains vices mineurs et pour les désordres réservés à la réception.
L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat, celle de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l’art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur, qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la "cause étrangère".
Le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de sa mission et envers le maître de l’ouvrage : en l’absence de maître d'œuvre, l'entrepreneur doit remplir un devoir de conseil renforcé.
Il appartient toutefois au demandeur, en l’espèce Monsieur [W], de rapporter la preuve de manquements imputables à la société 3 DRA ainsi que d’un préjudice.
Il sera par ailleurs rappelé que les désordres apparents non réservés à la réception sont réputés avoir été acceptés par le maître de l’ouvrage.
1°Sur la responsabilité de la société 3DRA dans la survenance des désordres allégués
Il est établi que suivant devis accepté le 23 mars 2021, Monsieur [W] a confié à la SARLU 3DRA la réalisation de travaux de rénovation de son immeuble pour un prix s’élevant à 26 520,54 euros TTC.
L’intégralité des travaux a été réglée à l’issue de la facture dressée le 27 octobre 2021.
Monsieur [W] ne précise pas dans l’assignation valant conclusions si une réception des travaux est intervenue.
Cette information ressort néanmoins de l’expertise judiciaire: les parties ont en effet évoqué devant l’expert la date du 27 octobre 2021 comme celle désignant la date de réception des travaux (cf page 14 du rapport d’expertise). L’existence d’un procès-verbal de réception y est également mentionnée et l’expert indique “que ce PV ne précise pas si le chantier a fait l’objet ou non de réserves”. Aucune des parties n’a produit ledit procès-verbal dans le cadre de la présente instance.
La responsabilité de la société 3DRA sera examinée à l’aune de cet élément en sus des pièces versées aux débats par les parties et des principes juridiques applicables ci-dessus rappelés.
*sur les désordres relatifs au plan de travail de la cuisine
L’expert judiciaire a constaté que le plan de travail, constitué de panneaux en bois massif revêtu d’un vernis de finition, présente une trace d’éraflure peu profonde (profondeur inférieure à 1mm) et peu répandue située à l’angle dudit plan. Le désordre a été dénoncé par Monsieur [W] avant la réception des travaux (cf courriel du 19 septembre 2021 et lettre du 24 octobre 2021) et à une période à laquelle l’immeuble n’était pas occupé (cf page 16 du rapport d’expertise et le contrat de location produit aux débats en date du 6 février 2022), de sorte que le moyen invoqué par la société défenderesse tiré de l’imputabilité des rayures aux locataires de l’appartement est inopérant. Selon l’expert, le désordre constaté est de nature esthétique, n’affecte pas un élément de gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociable lié au gros oeuvre et n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Il résulte selon Monsieur [C] d’un défaut de mise en oeuvre par la société 3DRA en ce que l’entreprise doit un état de finition B qui implique une application soignée et que la surface du subjectile soit entièrement revêtue d’une couche uniforme, ainsi que d’une insuffisance dans le contrôle du chantier.
La preuve est donc rapportée de manquements contractuels imputables à la société 3DRA ainsi que d'un préjudice (esthétique) résultant de la faute de l'entrepreneur.Faute pour la société 3DRA de rapporter la preuve d’une cause étrangère, elle sera déclarée responsable du désordre précité.
*sur les désordres relatifs à l’ouverture du réfrigérateur et de l’interface dédié
L’expert judiciaire a constaté qu’une armoire réfrigérateur, renfermant un réfrigérateur et un espace de rangement, a été mise en oeuvre et que l’accès à l’espace de rangement, via l’ouverture de la porte de l’armoire réfrigérateur, implique l’ouverture simultanée de la porte du réfrigérateur, ce qui ne convient pas à Monsieur [W]. Selon l’expert, la société 3DRA n’a pas donné d’information technique quant à l’armoire réfrigérateur et son fonctionnement, en interface avec l’armoire dédiée, ce que conteste la défenderesse, estimant avoir respecté son devoir d’information et de conseil envers Monsieur [W]. Or le descriptif de l’électroménager et les marques de chaque élément ainsi que les plans d’agencement produits aux débats sont insuffisants à rapporter la preuve du respect du devoir de conseil renforcé auquel est tenu l’entrepreneur, et ce d’autant plus que Monsieur [W] établit s’être plaint auprès de l’entreprise que la cuisine ne correspondait ni à ce qui avait été évoqué verbalement, ni au plan adressé par la société 3DRA et qu’il n’avait jamais rien validé (cf courriel du 24 janvier 2022). L’expert conclut ainsi à une insuffisance de communication qui apparaît caractérisée et qui constitue un manquement au devoir de conseil de la part de l'entrepreneur.
Il est constant que le dommage résultant d'un manquement au devoir de conseil s’analyse en une perte de chance laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l'espèce, la perte de chance de disposer d’un réfrigérateur pourvu d’une ouverture propre et fonctionnelle, qui peut être évaluée à 95%, est imputable aux manquements contractuels de la société 3DRA et sera retenue. La défenderesse sera déclarée responsable envers Monsieur [W] du désordre précité.
*sur les désordres relatifs aux meubles de la cuisine
L’expert judiciaire a constaté que les portes des meubles bas présentent des défauts d’alignement. Selon l’expert, les désordres constatés sont de nature esthétique, n’affectent pas un élément de gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociable lié au gros oeuvre et ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Ils résultent selon lui d’un défaut de mise en oeuvre (déficit de réglage et parfaite finition de l’ouvrage), d’une insuffisance dans le contrôle du chantier et d’un défaut d’information (explications des processus de maintenance et d’entretien à transmettre). Il ne ressort toutefois d’aucun des courriels ou courriers produits aux débats que ces désordres ont fait l’objet d’une réserve de la part de Monsieur [W] avant la réception ou lors de celle-ci. Ils pouvaient être raisonnablement décelés par un maître de l’ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires, comme le montrent les photographies prises par l’expert judiciaire. Il s’agit donc de désordres apparents qui, faute d’avoir été réservés, sont purgés par la réception, de sorte que Monsieur [W] ne peut obtenir d’indemnisation de ce chef.
*sur les désordres relatifs à la barre de seuil entre le séjour et l’entrée et le salon
L’expert judiciaire a constaté qu’une barre de seuil en aluminium a été mise en oeuvre entre le séjour et l’entrée et qu’elle n’est pas positionnée à l’aplomb de l’ouvrant de la porte correspondante.Selon l’expert, le désordre constaté est de nature esthétique, n’affecte pas un élément de gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociable lié au gros oeuvre et n’est pas susceptible de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. L’expert estime que la pose d’une barre de seuil n’était pas indispensable et relève que l’entreprise n’a pas fourni de plan d’exécution de ses ouvrages précisant la position de la barre de seuil. Le désordre résulte selon lui d’un défaut de mise en oeuvre et d’une insuffisance de communication entre l’entrepreneur et le maître de l’ouvrage. Il ne ressort d’aucun des courriels ou courriers produits aux débats que ce désordre a fait l’objet d’une réserve avant la réception ou lors de celle-ci. Il s’agit d’un désordre apparent en ce qu’il pouvait être raisonnablement décelé par un maître de l’ouvrage normalement diligent, procédant à des vérifications élémentaires, comme le montrent les photographies prises par l’expert judiciaire. Ainsi, faute d’avoir été réservé, il est purgé par la réception et Monsieur [W] ne peut donc être indemnisé de ce chef.
*sur les désordres relatifs aux peintures des parois du séjour et de la chambre
L’expert judiciaire a constaté que les murs du séjour et de la chambre ont été recouverts avec un enduit de préparation lui-même recouvert de peinture et que les enduits présentent de nombreux défauts de surface (trous d’une profondeur supérieure à 1 mm, gerçures et stries). Les désordres ont été dénoncés par Monsieur [W] avant la réception des travaux (cf courriel du 26 septembre 2021). Selon l’expert, les désordres constatés sont de nature esthétique, n’affectent pas un élément de gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociable lié au gros oeuvre et ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Ils résultent selon Monsieur [C] d’un défaut de mise en oeuvre par la société 3DRA en ce que l’entreprise devait, en l’absence de précision dans le devis du niveau de finition souhaité, fournir un état de finition B qui implique des travaux préparatoires à la mise en oeuvre des peintures (époussetage, rebouchage, ponçage, impression, couche intermédiaire et couche de finition) et le respect des prescriptions du NF DTU 59.1, ainsi que d’une insuffisance dans le contrôle du chantier.
La preuve est donc rapportée de manquements contractuels imputables à la société 3DRA ainsi que d'un préjudice (esthétique) résultant de la faute de l'entrepreneur.Faute pour la société 3DRA de rapporter la preuve d’une cause étrangère, elle sera déclarée responsable des désordres précités.
*sur les désordres relatifs aux peintures des parois et plafonds du séjour et de la salle de bain
L’expert judiciaire a constaté que les parois du séjour et de la salle de bain ont été recouverts avec un enduit de préparation lui-même recouvert de peinture et que les peintures appliquées sur le plafond du séjour présentent des défauts de continuité du film avec des zones caractérisées par un recouvrement irrégulièrement réparti. Il a été également relevé que le plafond du séjour présente de nombreux défauts de surface: trous d’une profondeur supérieure à 1 mm, gerçures, stries et reliefs d’enduit proéminents. Les désordres ont été dénoncés par Monsieur [W] avant la réception des travaux (cf courriel du 26 septembre 2021). Selon l’expert, les désordres constatés sont de nature esthétique, n’affectent pas un élément de gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociable lié au gros oeuvre et ne sont pas susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination. Ils résultent selon Monsieur [C] d’un défaut de mise en oeuvre par la société 3DRA en ce que l’entreprise devait, en l’absence de précision dans le devis du niveau de finition souhaité, fournir un état de finition B qui implique des travaux préparatoires à la mise en oeuvre des peintures (époussetage, rebouchage, ponçage, impression, couche intermédiaire et couche de finition) et le respect des prescriptions du NF DTU 59.1, ainsi que d’une insuffisance dans le contrôle du chantier.
La preuve est donc rapportée de manquements contractuels imputables à la société 3DRA ainsi que d'un préjudice (esthétique) résultant de la faute de l'entrepreneur.Faute pour la société 3DRA de rapporter la preuve d’une cause étrangère, elle sera déclarée responsable des désordres précités.
2°Sur l’étendue de la réparation
*sur le préjudice matériel
Monsieur [W] se fonde sur le chiffrage opéré par l’expert judiciaire et sollicite ainsi au titre des travaux de reprise une somme de 5800 euros HT (soit 6380 euros TTC) à titre de dommages et intérêts se décomposant ainsi:
-une somme de 100 euros HT correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres relatifs au plan de travail de la cuisine;
-une somme de 50 euros HT correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres relatifs à l’ouverture du réfrigérateur et de l’interface dédié;
-une somme de 50 euros HT correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres relatifs aux meubles de la cuisine;
-une somme de 300 euros HT correspondant au coût des travaux réparatoires des désordre relatifs à la barre de seuil entre le séjour et l’entrée;
-une somme de 2300 euros HT correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres relatifs aux peintures des parois du séjour et de la chambre;
-une somme de 3000 euros HT correspondant au coût des travaux réparatoires des désordres relatifs aux peintures des parois et plafonds du séjour et de la salle de bain;
Le montant des travaux nécessaires évalué par l’expert repose sur un travail sérieux et répond à la nécessité de réparer intégralement le préjudice subi par le demandeur.
Le chiffrage de l’expert judiciaire, non utilement contesté par la défenderesse, sera en conséquence retenu, sauf en ce qui concerne les désordres relatifs à la barre de seuil et aux meubles de cuisine, Monsieur [W] étant débouté de ses demandes de ces chefs. S’agissant de l'indemnisation relative aux désordres afférents au réfrigérateur, elle ne peut être égale au coût des travaux de reprise de ces désordres en ce qu’elle répare une simple perte de chance. Il sera alloué à Monsieur [W] une somme de 47,50 euros HT du chef de ces désordres (95% de 50 euros, cf supra).
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SARLU 3 DRA à payer à Monsieur [W] la somme de 5447,50 euros HT, soit une somme de 5992,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’il a subi.
*sur le préjudice immatériel
Monsieur [W] sollicite une indemnisation de son préjudice immatériel qu’il chiffre à la somme de 2600 euros. Il soutient qu’il n’ a pas pu louer son bien immobilier avant le 6 février 2022, date de la première expertise amiable, en raison des manquements de l’entrepreneur.
Force est de constater toutefois que les désordres retenus sont purement esthétiques et que Monsieur [W] ne démontre pas qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de louer son bien en raison des manquements imputables à l’entrepreneur, l’immeuble n’étant pas inhabitable pour autant.
En conséquence, Monsieur [W] sera débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice immatériel.
2-Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société 3DRA, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société 3DRA, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [K] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L'article 514-1 du même code prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
L’exécution provisoire de droit n'est en l'espèce pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il n'y a donc pas lieu de l'écarter.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARLU 3DRA à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 5992,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel;
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel;
CONDAMNE la SARLU 3DRA à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARLU 3DRA aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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